- Décret n° 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale
Un décret précise les modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes en application de l'article L. 312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles (introduit par l'article 69 de la loi de mobilisation pour le logement). Cette disposition prévoit qu'un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le préfet en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes HLM. Certaines catégories de communes doivent remplir des obligations en termes de capacité de places d'hébergement situées sur leur territoire. La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Le décret du 11 mars dernier précise qu'afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune. Les places d'hébergement sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées. Pour les surfaces supérieures à 100 m², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m² compte pour une place supplémentaire. Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte. Le décret fixe les modalités de détermination du nombre des places en fonction de la surface et du type de logement. A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes (les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale notamment n'y sont pas soumises). Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €s. Les dispositions du décret du 11 mars 2010 s'appliquent pour le calcul des prélèvements effectués en 2011. Les prélèvements sont déterminés à partir des notifications faites par les communes avant le 31 décembre 2010. Les prélèvements opérés sur les ressources fiscales des communes au titre de leurs obligations en matière de places d'hébergement sont destinés à alimenter le fond d'aménagement urbain (art. R. 302-20 du Code de la construction et de l'habitation). Le décret précise par ailleurs le dispositif de veille sociale (en application de l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles). Ce dispositif comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé "115". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet : un ou des accueils de jour ; une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO). Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
JO du 13 mars 2010, p. 4912
Décret n° 2010-307 du 22 mars 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés
JO du 24 mars 2010, p. 5778
Décret n° 2010-321 du 22 mars 2010 relatif à l'allocation prévue dans le contrat d'insertion dans la vie sociale
JO du 25 mars 2010, p. 5843
Décret n° 2010-333 du 25 mars 2010 modifiant le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude
Expérimentés à partir d'octobre 2008, les comités locaux de lutte contre la fraude ont permis de détecter plus de 100 millions d'euros de fraudes supplémentaires, rappelle le ministre du Budget dans un communiqué. Le décret prévoit donc de les pérenniser et de les généraliser à tous les départements. Ils réuniront, sous l'autorité conjointe du préfet et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l'Etat (police, gendarmerie, administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d'allocations familiales, assurance maladie et retraite) afin d'apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu'ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales. Leur mission est d'améliorer la connaissance réciproque entre les services, d'organiser des opérations conjointes, de proposer des formations et de partager les expériences afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les fraudes.
JO du 26 mars 2010, p. 6014
Arrêté du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude
JO du 26 mars 2010, p. 6015
Arrêté du 15 mars 2010 pris pour application de l'article R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l'habitation
L'article R. 441-1 (1°) du CCH prévoit que les organismes HLM attribuent les logements sociaux visés à l'article L. 441-1 aux personnes physiques de nationalité française et aux personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Intérieur, du ministre chargé des Affaires sociales et du ministre chargé du Logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du Logement, du ministre chargé de l'Economie et des Finances et du ministre chargé de la Santé.
JO du 27 mars 2010, p. 6071