Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Environnement

LA RÉDACTION, LE 28 MAI 2010
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
- Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 Les documents de planification, projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d'affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, afin de prévenir d'éventuels dommages causés à ces sites et d'assurer ainsi l'équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines. Les opérations prévues par les contrats Natura 2000 ou pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000 en sont en principe dispensées. Transposition de la directive 92/43 CEE du Conseil, du 21 mai 1992 dite «Habitats», la procédure d'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 concerne les opérations soumises à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration et s'insère le plus souvent dans les régimes d'évaluation existants. Un décret du 9 avril 2010 vient précisément de modifier les dispositions du Code de l'environnement relatives à cette procédure (art. R. 414-19 à R. 414-26) et de procéder à un toilettage de plusieurs dispositions éparses de ce Code afférentes. Cette publication intervient alors que la Cour de justice de l'Union européenne vient, dans arrêt du 4 mars dernier (aff. C-241/08), de condamner la France pour manquements aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6 de la directive Habitats. Par anticipation à ce jugement, un nouveau régime d'incidence avait été inscrit dans la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, relève le ministère de l'Ecologie dans un communiqué. Le décret du 9 avril dernier constitue ainsi le premier décret d'application de la nouvelle version de l'article L. 414-4. En application de cette disposition, les opérations soumises à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que si elles figurent soit sur une liste nationale établie par décret, soit sur une liste locale complémentaire arrêtée par l'autorité préfectorale. Toute opération qui ne relève pas d'un tel régime administratif peut être soumise à autorisation en application de la section du Code de l'environnement relative aux sites Natura 2000 et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, à la condition qu'elle figure sur une liste locale. Le décret du 9 avril fournit la liste nationale des très nombreuses opérations (au nombre de 28) devant faire l'objet d'une telle évaluation, parmi lesquelles figurent des opérations soumises à évaluation environnementale au titre du Code de l'environnement ou du Code de l'urbanisme ou soumises à étude ou notice d'impact, les documents de gestion de l'espace agricole et forestier, les schémas des structures des exploitations de cultures marines, les déchèteries soumises à déclaration, certaines manifestations sportives ou rassemblements festifs, ou encore un certain nombre de travaux ou d'installations soumis à autorisation ou déclaration. Les dispositions du décret ne reprennent pas la distinction entre les opérations situées à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 ou à l'extérieur de ce périmètre. Sauf mention contraire, les opérations ainsi listées sont soumises à évaluation que leur localisation se trouve ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. Le décret précise en outre l'autorité compétente pour établir les listes locales, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ainsi que les mesures de publication y afférent. Il s'agit soit du préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation «Nature», soit du préfet maritime, après consultation des acteurs concernés. Les listes locales doivent en effet être établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics. Toute personne souhaitant réaliser une opération figurant sur les listes nationales ou locales doit accompagner son dossier de présentation ou de demande d'autorisation ou de déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000. Le cas échéant, l'évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences peuvent tenir lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions relatives au contenu de l'évaluation de l'incidence détaillées par le décret. Le dossier d'évaluation est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation « est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence », ajoute le décret. Le dossier doit comprendre une présentation de l'opération accompagnée d'une carte permettant de le localiser et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés. Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est par ailleurs fourni. Dans tous les cas, le dossier comporte un exposé sommaire des raisons pour lesquelles l'opération est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 et dans l'affirmative, la liste des sites susceptibles d'être affectés compte tenu de la nature et de l'importance de l'opération, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui la sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. Le cas échéant, le dossier comprend l'analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site, ainsi qu'un exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables. Il décrit par ailleurs, les solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation de l'opération sous certaines conditions. Il comprend également la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Si l'évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites d'une opération et que les circonstances (définies au VIII de l'article L. 414-4) imposent de recueillir l'avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l'autorité compétente pour autoriser ou s'opposer à l'opération est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis. Le décret règle enfin le champ d'application dans le temps de ces nouvelles dispositions en fonction de la date de dépôt des demandes d'autorisation et de déclaration, de la date de publication de l'arrêté fixant la date d'ouverture de l'enquête publique s'agissant des projets soumis à déclaration d'utilité publique ou encore de la date d'approbation des documents de planification. JO du 11 avril 2010, p. 6880 Arrêté du 9 avril 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 11 avril 2010, p. 6883 Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement JO du 14 avril 2010, p. 6977 - Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations En application de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (art. 27), l'ordonnance du 11 juin 2009 a instauré un régime d'autorisation simplifiée, dénommé «enregistrement», intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration prévus par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette ordonnance est en attente de ratification par le Parlement. Différents textes devaient en outre être pris pour mettre en oeuvre cette réforme, dont le décret d'application de l'ordonnance qui vient d'être publié (décret 2010-368 du 13 avril 2010). Ce dernier intègre certaines propositions de nature réglementaire émises par la table ronde qui s'est déroulée avant l'été 2009 sur les risques industriels. A ainsi été incluse dans le décret la proposition n°12 sur la modification des articles R.512-14 et R.512-20 du Code de l'environnement portant sur la liste des communes consultées dans le cadre de la procédure d'autorisation et sur la liste des communes dans lesquelles est affichée l'enquête publique. De même que la proposition n°13 précisant que le point de départ du rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique, ne soit plus déterminé du centre de l'installation mais de la périphérie des installations. L'article R.512-15 a également été modifié, afin de mieux informer le public de la tenue des enquêtes par l'utilisation de moyens liés aux nouvelles technologies de communication (propositions 8 et 9). De la même façon, l'article R.512-17 prévoit la mise en ligne sur le site de la préfecture du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur (proposition n°11). L'article R.515-27 renforce quant à lui la durée de l'enquête publique (6 semaines) en cas de création ou de modification de servitudes d'utilité publique (proposition n° 14). Le décret crée une section 2 intitulée «Installations soumises à enregistrement» (dans le chapitre II du titre Ier du livre V - art. R.512-46-1 à R.512-46-30). La demande d'enregistrement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée. Le texte précise la composition du dossier de demande (dénomination de la personne, éléments cartographiques, justification des demandes de permis de construire et d'autorisation de défrichement, justification des conditions de fonctionnement etc.). Il détaille par ailleurs l'étape de l'instruction de la demande. Le préfet doit adresser la demande de l'exploitant à l'inspection des installations classées. Le texte encadre les possibilités de basculement vers la procédure d'autorisation et précise le rayon d'affichage d'annonce de l'enquête publique lorsque l'instruction a lieu suivant la procédure d'autorisation. Sont en outre développées les procédures d'information et de consultations. Le préfet transmet le dossier au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée, à celui des communes concernées par les risques et inconvénients et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'1 km autour du périmètre de l'installation concernée. Un avis au public est par ailleurs affiché en mairie et mis en ligne sur le site internet de la préfecture et le dossier tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet. Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, l'inspection des installations classées établit un rapport qu'elle transmet au préfet, à qui il appartient de prendre la décision finale dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Le décret prévoit également les mesures de publicité afférentes à l'arrêté d'enregistrement ou à l'arrêté de refus. Il indique en outre les dispositions applicables durant la vie de l'exploitation (possibilité de recourir à des arrêtés de prescriptions complémentaires, modifications apportées par l'exploitant à son installation). Enfin, le décret fixe un certain nombre de dispositions relatives aux installations relevant du ministère de la Défense. Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur seront instruits selon les règles de la procédure d'autorisation. Le décret dispose que l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. Le texte prévoit également la procédure à suivre lors de la mise à l'arrêt définitif et pour la remise en état d'une installation classée soumise à autorisation (art. R.512-39-1 à R.512-39-6), à enregistrement (art. R.512-46-25 à R.512-46-29) ou à déclaration (R.512-66-1 à R.512-66-2). Le décret procède par ailleurs à un toilettage de différentes dispositions du Code l'environnement afférentes au ICPE. De même l'introduction du régime d'enregistrement conduit à des modifications au sein de différents Codes : Code du commerce, Code rural, Code forestier, Code de la construction et de l'habitation et Code de l'urbanisme. Afin d'introduire l'enregistrement pour certaines rubriques, la modification de la nomenclature des installations classées doit suivre. D'ores et déjà un décret également en date du 13 avril 2010 (n° 2010-367) modifie cette nomenclature et ouvre certaines rubriques au régime de l'enregistrement. Sont concernés le stockage des matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans certains entrepôts couverts (rubrique 1510- seuil d'enregistrement de 50 000 m3), les entrepôts frigorifiques (nouvelle rubrique 1511 - seuil d'enregistrement de 50.000 m3), les papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues (nouvelle rubrique 1530 - seuil d'enregistrement de 20 000 m3), les stations services (nouvelle rubrique 1435 - seuil enregistrement de 3.500 m3). Le régime de l'enregistrement est également introduit pour les rubriques 2662 (polymères) et 2663 (pneumatiques) et les seuils revus de telle sorte à ce qu'entre 10 et 15% des installations de chaque rubrique restent soumises au régime d'autorisation. Enfin, un dernier décret en date du 13 avril (n° 2010-369) modifie les rubriques de la colonne A de l'annexe à l'article R.511-9 du Code de l'environnement relative à la nomenclature du secteur des déchets, sans toutefois introduire dans les rubriques ainsi créées ou modifiées de régime d'enregistrement. Il s'agit dans ce dernier texte d'une première étape de transposition de la directive dite Seveso pour les activités du secteur des déchets, ainsi que de la directive sur la gestion des déchets de l'industrie extractive. La nouvelle nomenclature abandonne le classement établi en fonction de la provenance du déchet, pour retenir un classement déterminé en fonction du potentiel de dangerosité des déchets et des risques générés par les procédés de traitement mis en oeuvre. A noter la rubrique 2719 a été modifiée afin d'étendre son champ à la prise en charge des déchets issus des catastrophes naturelles. La mise en oeuvre du régime d'enregistrement sera complète lors de la publication des différents arrêtés fixant les prescriptions générales pour chaque rubrique soumise à enregistrement. Selon le rapporteur du Conseil supérieur des installations classées (CSIC), Henri Kaltembacher, il apparaît «nécessaire de réserver le régime d'enregistrement aux installations standardisées, ne présentant pas de trop grands risques, accidentels ou chroniques, et qui ne font pas l'objet d'une opposition locale». L'objectif à court terme est de viser une vingtaine de rubriques, permettant de basculer environ 20 % des installations industrielles actuellement soumises à autorisation dans le nouveau régime, a-t-il ajouté. JO du 14 avril 2010, p. 6979 Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées JO du 14 avril 2010, p. 6985 Décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 portant création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement Un décret porte création du Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (art. D.134-1 à D.134-7 du Code de l'environnement). La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en son article 1er que l'Etat assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) et de la stratégie nationale de la biodiversité au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement. Depuis son lancement, le Grenelle de l'environnement a en effet été suivi par un comité, réuni tous les deux mois par le ministre de l'Ecologie, et associant cinq collèges : l'Etat, les élus, les entreprises, les organisations syndicales et les associations, notamment environnementales. La disposition introduite par les députés en première lecture de l'examen du projet de loi Grenelle 1 entend ainsi institutionnaliser ce comité de suivi et promouvoir le mode de «gouvernance à cinq», qui a été au coeur du Grenelle. Le décret du 13 avril dernier en fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement. Placé auprès du ministre du Développement durable, chargé de le présider, le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE) assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement. Au-delà du Grenelle, son champ de mission est élargi à la participation et au suivi de la SNDD et de la stratégie nationale de la biodiversité. A ce titre, il peut être saisi, par le Premier ministre et le ministre du Développement durable, «de toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable». Il est également saisi pour avis des rapports annuels de suivi et d'évaluation de la SNDD et de la stratégie nationale de la biodiversité, avant transmission au Parlement. Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la SNDD devra intégrer les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en oeuvre du Grenelle. Par ailleurs, le CNDDGE reprend les missions du conseil national du développement durable, dont le maintien n'apparaissait plus nécessaire compte tenu de la pérennisation du comité de suivi. Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend quatre collèges de huit membres chacun. Un collège de représentants des élus (dont un député et un sénateur), un de représentants des entreprises, un de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et un de représentants des associations de protection de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection ou d'éducation à l'environnement. Il comprend également six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires. A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du Développement durable pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Le Commissariat général au développement durable assure le secrétariat du Comité. Le CNDDGE se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le délégué interministériel au développement durable est associé à la définition du programme des travaux du Comité. JO du 14 avril 2010, p. 6988 Décret n° 2010-401 du 23 avril 2010 relatif au prélèvement maximal autorisé prévu par l'article L. 425-14 du Code de l'environnement (nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné) JO du 25 avril 2010, p. 7560 Décret n° 2010-419 du 28 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées JO du 30 avril 2010, p. 7832 Arrêté du 15 avril 2010 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1136, 1138, 1172, 1173, 1311, 1414, 1432, 2351, 2415 et 2564 JO du 30 avril 2010, p. 7833


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Avis des pros/3 | Radir : radar et infrarouge au service de la détection de fuites
Avis des pros/3 | Radir : radar et infrarouge au service de la détection de fuites
Valence Romans Agglo, territoire pilote national pour imaginer la sobriété hydrique de demain
Valence Romans Agglo, territoire pilote national pour imaginer la sobriété hydrique de demain
Une toiture repensée pour optimiser la gestion de l’eau de pluie
Une toiture repensée pour optimiser la gestion de l’eau de pluie
Pierre-Yves Burlot, Séché Environnement : « PFAS : un mur réglementaire, avec plusieurs fronts qui s’ouvrent en même temps »
Pierre-Yves Burlot, Séché Environnement : « PFAS : un mur réglementaire, avec plusieurs fronts qui s’ouvrent en même temps »
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus