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TERRITOIRES

Urbanisme

LA RÉDACTION, LE 28 MAI 2010
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Aux termes de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. En l'espèce, les requérants, qui ont obtenu un permis de construire les autorisant à réhabiliter une construction existante, située en zone NC1 du POS, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, après démolition de la construction existante, édifié une nouvelle construction. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et leur ont infligé une amende de 1 500 euros avec sursis. Le ministère public a relevé appel de cette décision. La reconstruction d'un bâtiment, dans les conditions prévues par l'article L. 111-3, est soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire, afin, notamment, de permettre le contrôle du projet de reconstruction, y compris lorsque la démolition accidentelle est intervenue au cours d'une opération de réhabilitation, autorisée par un précédent permis de construire. Une cour d'appel peut, sur le seul appel du ministère public, ordonner la démolition des ouvrages, qui n'avait pas été prescrite par les premiers juges.


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