La loi Besson du 5 juillet 2000 impose aux communes de plus de 5 000 habitants de créer des sites où les voyageurs peuvent résider temporairement. En l'espèce, un schéma départemental, adopté en application de la loi Besson, exempte une commune de plus de 5 000 habitants de toute obligation de création d'une aire d'accueil au motif du nombre important de caravanes stationnant en permanence sur son territoire. Sur le fondement de ce schéma, le conseil municipal a adopté un arrêté interdisant le stationnement des caravanes sur l'ensemble de son territoire et lui permettant d'expulser systématiquement les gens du voyage du territoire communal, y compris les propriétaires de terrains privés. La Haute autorité rappelle que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a intégré le droit au respect du mode de vie traditionnel tsigane dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale) et imposé aux Etats l'obligation positive de permettre aux Tsiganes de suivre leur mode de vie. En ce sens, elle rappelle que la loi Besson est une mesure en faveur des gens du voyage. Si les arguments avancés par le préfet en lien avec la situation particulière de cette ville (nombre de caravanes, M.O.U.S, mesures sociales, charges communales élevées...) peuvent être de nature à influer sur l'intensité des charges incombant à la commune, et notamment sur la taille de l'aire d'accueil qu'il lui incombe de créer, ils ne sauraient en aucun cas remettre en cause l'existence même de cette obligation. En l'espèce, l'effet combiné du schéma départemental et de l'arrêté municipal revient à écarter purement et simplement l'application d'un texte législatif destiné à protéger les gens du voyage et porte ainsi atteinte aux droits des intéressés. S'agissant du schéma départemental, la Haute autorité estime qu'il n'est pas conforme à la loi Besson et recommande au préfet de revoir ses dispositions. Elle recommande par ailleurs au maire le retrait de l'arrêté litigieux et la suspension des mesures d'expulsion prises sur la base de cet arrêté.