Le droit à l'information trouve à s'exercer aussi bien en amont du processus décisionnel (avec, par exemple, la publicité des séances du conseil municipal) qu'en aval de celui-ci. C'est toutefois dans ce dernier cas que les dispositions textuelles sont particulièrement nombreuses et contraignantes pour les autorités municipales. Ces dernières sont ainsi tenues d'assurer la publicité des délibérations municipales et des actes de portée générale. Il s'agit-là d'une formalité d'autant plus importante que la loi subordonne le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales à leur publication ou notification et à leur transmission préalables (art. L. 2131-1 CGCT). Parallèlement, le droit à communication impose que la plupart des décisions municipales et des documents administratifs fassent l'objet d'une mise à disposition auprès du public en vue de leur consultation éventuelle.
Publicité des délibérations du conseil municipal
Conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du CGCT, la publicité des délibérations adoptées par l'assemblée locale est en principe assurée par la publication desdites délibérations et par l'affichage du compte rendu de séance.
Les autres actes de portée générale (tels que les arrêtés municipaux adoptés par le maire) doivent également être publiés dans un délai raisonnable à l'instar de tout acte réglementaire édicté par l'administration (CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la Police nationale, req. n° 243430). À cela s'ajoutent des procédés complémentaires de publicité pour certaines décisions précises.
En premier lieu, la publication des délibérations est effectuée au moyen de leur transcription, par ordre de date, dans un registre côté et paraphé par le préfet (art. R. 2121-9 CGCT). Il revient ici, non pas au maire, mais au conseil municipal d'assurer le suivi et le contenu dudit registre (TA Strasbourg, 5 novembre 1993, Ville de Drusenheim-Matherm, req. n° 911921). À ce titre, l'assemblée locale peut décider que seront intégralement transcrits sur le registre les procès-verbaux de séance ou seulement les délibérations au sens strict du terme ou les manifestations de volonté du conseil municipal (CE, 3 mars 1905, Papot, Rec., p. 218). Rien ne lui interdit par ailleurs de transcrire des documents se rapportant à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération. De la même manière, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transcription sur le registre des délibérations des documents préparatoires ayant servi de base aux délibérations, ni celle de la mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance (CE, 18 novembre 1987, Marcy, Rec., p. 371). Toutefois, en cas de scrutin public, le registre doit mentionner le nom des votants, indiquer le sens de leur vote et comporter la convocation, les questions portées à l'ordre du jour, la date et l'heure de la réunion, la liste des conseillers présents, le nombre et les titulaires de procurations, ainsi que les noms des présidents et secrétaire de séance.
Dans tous les cas, le défaut de transcription est sans effet sur l'existence et la validité des délibérations adoptées (CE, 4 février 1995, Lods, Rec., p. 67), au même titre que les insuffisances, les erreurs (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche c/Devos, Rec., p. 67), les irrégularités (CE, 2 décembre 1977, Comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord, Rec., p. 474) ou les retards dans la transcription (CE, 14 octobre 1992, commune de Lancrans, Rec., p. 370).
L'importance de l'affichage
En deuxième lieu, le compte rendu de la séance du conseil municipal doit être affiché dans la huitaine, à compter de la date à laquelle s'est tenue la réunion de l'assemblée locale. Il a lieu, par extraits, à la porte de la mairie (art. R. 2121-11 CGCT). S'il appartient au maire de préparer les extraits à afficher et de faire procéder à l'affichage (CE, 2 décembre 1977, Comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord, préc.), ces extraits doivent nécessairement porter sur les délibérations adoptées par le conseil municipal (CE, 30 juillet 1941, Chauvin, Rec., p. 152) et être rédigés de manière à permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réels de ces délibérations (TA Clermont-Ferrand, 29 octobre 1987, Lopez Mendez, RJTCA, 1988, n° 34). Pour autant, un compte rendu incomplet (CE, 3 novembre 1937, Vautrin, Rec., p. 883 ; ou tardif n'entache pas d'illégalité les délibérations adoptées.
Inversement, dans l'hypothèse où la délibération comporte des mentions injurieuses, diffamatoires ou grossières, le maire a le devoir de ne pas les faire figurer dans les extraits destinés à l'affichage, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle (TC, 7 mai 1953, Mitard, Rec., p. 586). Le compte rendu peut être affiché sous le porche d'entrée de l'hôtel de ville, même si l'accès à ce lieu n'est possible qu'aux heures d'ouverture de la mairie (TA Paris, 26 avril 2000, Viale, req. n° 9712067). L'affichage dans les locaux de l'hôtel de ville étant considéré par le juge comme un moyen de publicité suffisant, il ne nécessite donc pas un affichage supplémentaire à la porte même de la mairie (CAA Bordeaux, 8 janvier 2008, Commune de Le Barp, req. n° 05BX01139). Il constitue néanmoins une obligation à laquelle le maire ne peut se soustraire (CE, 2 octobre 1992, Malberg, Rec., T., p. 792) et c'est pourquoi il ne peut être remplacé par la simple mise en ligne du compte rendu sur le site internet de la commune (Rép. min., n° 12653, JOS, Q., 2 septembre 2004, p. 2006).
Le refus implicite ou explicite du maire d'y faire procéder peut être contesté par un particulier devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, 18 décembre 1957, Bazeilles, AJDA, 1958, p. 333). Cependant, le défaut d'affichage est sans effet sur la validité des délibérations adoptées et ne peut donc être invoqué pour demander l'annulation de celles-ci (CE, 29 octobre 1969, commune de Labeuvrière, Rec., p. 459).
Le délai de recours contentieux
En troisième lieu, la loi impose la réalisation de modalités supplémentaires de publicité pour certains types de décisions qui devront, selon les cas, faire l'objet d'une insertion dans un recueil des actes administratifs et/ou dans une publication locale. Tout d'abord, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire et des arrêtés municipaux est publié dans un recueil des actes administratifs (art. L. 2121-24 CGCT) ayant une périodicité au moins trimestrielle et mis à la disposition du public (art. R. 2121-10 CGCT). Tel est par exemple le cas des délibérations portant approbation, modification, révision ou approbation du plan local d'urbanisme (ou du plan d'occupation des sols) de la commune (art. R. 123-4 CU) qui doivent, en plus de leur affichage pendant un mois en mairie, être insérées dans un tel recueil (art. R. 123-24 CU). En outre, le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques (titre Ier du livre V de la première partie et art. L. 2251-1 à L. 2251-4 CGCT), ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune (art. L. 2121-24 CGCT). Cette dernière formalité constitue un mode de publicité qui s'ajoute à l'affichage au siège de la collectivité (CAA Marseille, 18 juin 1998, Société de développement du Val d'Allos, BJDCP, janvier 1999, p. 171).
Le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération concernée ne commence alors à courir qu'une fois les deux formalités de publicité effectuées (ibid.). Enfin, les autorisations de construire doivent être à la fois notifiées à leurs bénéficiaires (art. R. 421-30 CU), aux autres administrations intéressées (préfecture de département : art. L. 421-2-4 et R. 421-34 CU) et aux tiers. Ces autorisations (plus précisément, un extrait de celle-ci) doivent ensuite faire l'objet d'un affichage en mairie dans les huit jours de sa délivrance (art. R. 421-39 CU) et sur le terrain, ici par les soins du bénéficiaire et pendant toute la durée du chantier (art. R. 421-39 CU).
Mise à disposition des documents administratifs
L'article L. 2121-26 du CGCT consacre le droit pour toute personne physique de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal (y compris les pièces annexées : CE, 11 janvier 1978, ville de Muret, Rec., p. 5), des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux et, éventuellement, de les faire publier sous sa responsabilité. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs (CE, 26 janvier 1994, Perez B., Rec., T., p. 953 : à propos de la communication des procès-verbaux de séance du conseil municipal).
Sont considérés comme communicables les documents élaborés ou détenus par les collectivités territoriales (art. 1er loi du 17 juillet 1978, modifiée par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005), c'est-à-dire notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
L'accès aux documents administratifs communicables s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place (sauf si la préservation du document ne le permet pas), soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration (sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document) ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (art. 4 de la loi du 17 juillet 1978, modifié par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005).
En ce qui concerne les actes de nature décisionnelle, les arrêtés individuels sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être demandée sur le fondement de l'article L. 2121-26 du CGCT (CE, 10 mars 2010, commune de Sète, req. n° 308314). Cela étant, les arrêtés fixant le montant des primes des agents communaux ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée (ibid.). Lorsqu'elle s'effectue sur place, la consultation a lieu en mairie ou, éventuellement, en mairie annexe. C'est au maire que revient le soin de prendre les dispositions nécessaires concernant le local où se déroule la consultation, ainsi que de fixer les jours et heures durant lesquels cette consultation est possible (CE, 2 octobre 1960, Costerdoat, AJDA, 1960, p. 383).
Dans tous les cas, la définition de telles modalités matérielles ne doit pas conduire à une restriction déguisée du droit à la communication (CE, 10 février 1978, Garnotel, AJDA, 1978, p. 451). À ce titre, le maire ne peut légalement refuser de communiquer le registre des délibérations dès lors que l'intéressé se présente aux heures prévues pour une telle communication et qu'il n'apparaît pas que ce refus trouve sa justification dans les nécessités de l'ordre public ou du bon fonctionnement des services publics municipaux (CE, 9 juillet 1975, Mercier, Rec., p. 897). Inversement, il peut opposer un refus à une demande de communication d'un document si le demandeur avait déjà obtenu satisfaction dans le cadre d'une demande précédente (CE, 26 février 1997, Aubry, req. n° 170627). En revanche, il ne peut rejeter la demande au motif que celle-ci serait abusive (CAA Paris, 8 juin 2000, commune de Charny, req. n° 97PA03164). La demande de communication doit être satisfaite par le maire dans le délai d'un mois, tout silence gardé par celui-ci pendant un tel laps de temps étant constitutif d'une décision de refus implicite (art. 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005) dont la Commission d'accès aux documents administratifs devra être préalablement saisie avant tout recours devant le tribunal administratif territorialement compétent (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005).
Les types de documents consultables
Par ailleurs, les habitants peuvent consulter un certain nombre de décisions, rapports ou autres documents portant sur des questions ou des matières spécifiques, le maire étant ici également responsable de la bonne information de ses administrés. Ainsi, le budget de la commune, qui doit être également rendu public (article L. 2313-1 CGCT), est déposé à l'hôtel de ville pour y être mis à disposition dans les quinze jours suivant son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'État. Le public est avisé de cette mise à disposition du budget et des documents qui l'accompagnent par tous les moyens de publicité au choix du maire.
Les documents budgétaires peuvent également être mis à disposition du public dans un lieu public autre que l'hôtel de ville. De plus, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe d'un certain nombre de documents dont l'article L. 2313-1 du CGCT dresse une liste limitative. Toute personne physique ou morale a le droit d'en demander communication sur place et d'en prendre copie totale ou partielle, à ses frais, auprès du maire ou des services déconcentrés de l'État (art. L. 2121-26 CGCT).
Enfin, depuis la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les observations formulées par les Chambres régionales des comptes peuvent être consultées à sa demande par toute personne. Le maire ne peut toutefois procéder à leur communication qu'à partir du moment où le délai imparti à la collectivité pour répondre aux observations est écoulé (CADA, Avis, 15 octobre 1986, commune de Fontenay-le-Comte).
En outre, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception (art. L. 1411-13 CGCT). Également, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le maire est tenu de présenter au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers (art. L. 2224-5 CGCT). Ce rapport et l'avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du CGCT (ibid.).