- Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance
Un décret met enfin en place le fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, prévu par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (art. 27). La Caisse nationale des allocations familiales au sein de laquelle le fonds est constitué assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 selon des critères nationaux et des modalités fixés par le décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires. Les ressources du fonds sont constituées par : un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; un versement annuel de l'Etat, dont le montant est arrêté en loi de finances. Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'Etat, selon les modalités fixées par le décret.
Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat avait contraint l'Etat à mettre en place ce fonds. Pour l'Assemblée des départements de France (ADF), le contenu du décret ne corrige en rien les incohérences soulevées depuis plusieurs semaines et confirmées unanimement par le Comité des finances locales dans son avis défavorable rendu lors de sa séance du 4 mai 2010. Le président de l'ADF, Claudy Lebreton, regrette une nouvelle fois que le gouvernement reste sourd aux revendications des conseils généraux. Ce fonds n'a pas été prévu pour compenser les désengagements financiers de l'Etat en matière d'aide à la parentalité, de soutien aux familles vulnérables ou de financement de ses « têtes de réseaux nationaux » mais bien à financer les nouvelles responsabilités des départements prévues par la loi de mars 2007 en matière de protection de l'enfance, souligne t-il. De plus, les montants prévus pour l'abonder aujourd'hui apparaissent bien dérisoires au regard des charges imposées aux départements qui croulent sous le financement obligé des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), ajoute t-il.
Aux termes du décret du 17 mai dernier, le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
-- la première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 ;
-- la seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
Le comité de gestion du fonds arrête le montant de la dotation attribuée à chaque département dans la limite du montant de la première enveloppe. Il fixe en outre les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de la seconde enveloppe, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ses bénéficiaires.
JO du 18 mai 2010, p. 9159
- Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans
Afin de répondre à l'engagement du Président de la République de 200 000 places d'accueil de jeunes enfants supplémentaires à l'horizon 2012, un décret assouplit la réglementation relative aux différents modes de garde des enfants de moins de six ans. Sont visés les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ; les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ». L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière. Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
En mars dernier, la secrétaire d'Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, Nadine Morano, a précisé les trois axes principaux du décret validé le 2 février dernier, par le Conseil d'administration de la CNAF. Ce texte ne modifie en rien le taux d'encadrement des enfants : il maintient un adulte pour 5 bébés et un adulte pour huit enfants qui marchent, a-t-elle précisé. Le taux de surnombre d'accueil exceptionnel passe de 10 à 20% en fonction de la taille de la crèche et permettra à une crèche d'accueillir ponctuellement des enfants en plus à certains moments de la journée, pourvu que sur le mois le taux d'occupation ne dépasse pas 100%. Le taux d'encadrement est donc inchangé, a-t-elle ajouté. Le décret offre la possibilité pour les crèches plus importantes de recruter des titulaires d'un CAP Petite enfance ou d'un BEP carrières sanitaires et sociales ayant 3 ans d'expérience, pour tenir compte de la valorisation des acquis de l'expérience et des difficultés locales des crèches à recruter du personnel.
Le décret consacre la création des « jardins d'éveil », structures jusqu'à lors expérimentales, susceptibles d'accueillir simultanément entre 12 et 80 enfants de deux ans ou plus « en vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré », avec un taux d'encadrement d'un adulte pour 12 enfants.
Le décret prévoit que le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou service d'accueil des enfants de mois de six ans. Après réception du dossier complet, le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue.
A condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et une et 40 places ; 20 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places.
Enfin s'agissant du taux d'encadrement, le décret prévoit que le taux de personnel diplômé d'Etat (puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, des infirmiers ou des psychomotriciens) est réduit de 50 à 40%.
Le collectif « pas de bébés à la consigne » rejette les principales dispositions de ce texte : accueil en surnombre, baisse des quotas des professionnels les plus qualifiés, mise en place de jardins d'éveil. Le collectif considère que « la promotion de jardins d'éveil dans le droit commun confirme la volonté gouvernementale de faire des jardins d'éveil un cheval de Troie contre la scolarisation des 2 et 3 ans. Mais aussi de transformer des grandes sections de crèches (qui bénéficient d'un taux d'encadrement d'un adulte pour 8 enfants) en jardins d'éveil (avec un taux d'encadrement fixé par le décret à un adulte pour 12 enfants) ». Cela démontre, ajoute t-il dans un communiqué du 8 juin 2010, comme les mesures d'accueil en surnombre, la réalité de la volonté gouvernementale de contourner les taux d'encadrement des enfants.
JO du 8 juin 2010, p. 10485
- Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
Pour l'essentiel, cette loi crée un cadre spécifique et opérationnel pour les « maisons d'assistants maternels », expérimentées depuis une dizaine d'années dans plusieurs départements et dont le régime était fixé, jusqu'à présent, par l'article 108 (II) de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, désormais abrogé. Sont ainsi précisés les conditions de cet accueil (notamment les mentions qui devront figurer dans le contrat de travail liant l'assistant maternel et les parents), les obligations spécifiques d'assurance de l'assistant maternel qui exerce en maison d'assistants maternels, les incidences sur l'agrément, les droits des parents dont l'enfant sera accueilli en maisons d'assistants maternels, etc. Plus généralement, la loi précise également certaines des modalités de l'agrément des assistants maternels ou de l'accès à la profession :
-- l'agrément initial de l'assistant maternel autorisera l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus devra être motivé ;
-- l'assistant maternel agréé devra suivre une initiation obligatoire aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs ;
-- la durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figureront sur son agrément.
Pour les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, il est également prévu qu'un décret fixera le montant minimal de l'indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
JO du 10 juin 2010, p. 10610
Décret n° 2010-640 du 9 juin 2010 relatif au prêt à l'amélioration de l'habitat (assistants maternels)
JO du 11 juin 2010, p. 10769