Arrêté du 10 mai 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
JO du 13 mai 2010, p. 8921
Arrêté du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires »
JO du 15 mai 2010, p. 9033
Arrêté du 28 avril 2010 fixant le montant maximal des subventions accordées pour les acquisitions amiables de biens sinistrés et les mesures mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-3 du Code de l'environnement
JO du 16 mai 2010, p. 9089
Décret n° 2010-543 du 25 mai 2010 relatif à la mise en place d'un mécanisme d'avance applicable à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts
Un décret instaure un dispositif permettant aux riverains d'aérodromes bénéficiaires de l'aide financière à l'insonorisation de percevoir cette aide avant de régler les sommes dues aux entreprises procédant aux travaux d'insonorisation. La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a en effet institué une aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes. En application des articles L.571-14 à 16 du Code de l'environnement, cette aide est accordée aux riverains des dix principaux aéroports de France, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore. Depuis 2005, elle est financée par le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA - art. 1609 quatervicies A du Code général des impôts). Un décret du 9 juin 2009 est déjà venu modifier les dispositions du Code de l'environnement afférentes à cette aide, en autorisant notamment les demandes groupées présentées par un syndicat de copropriétaires, par un organisme d'habitation à loyer modéré, ou par au moins cinq personnes physiques résidant dans la même commune dès lors que leur demande porte au minimum sur cinq maisons individuelles. Cette aide demeure toutefois versée sur preuve du paiement par le riverain des sommes dues aux entreprises ayant réalisé les travaux d'insonorisation, conduisant « à des difficultés pour une partie des bénéficiaires potentiels de l'aide, dont la situation financière ne leur permet pas d'assumer l'avance de la totalité du montant de ces travaux », précise l'exposé des motifs du décret du 25 mai dernier. Ce texte prévoit en conséquence un mécanisme d'avance (en application des trois derniers alinéas de l'article R. 571-87), ayant vocation à s'appliquer à deux étapes d'une opération d'insonorisation :
- en fin de chantier, tous les riverains pourront percevoir l'aide qui leur est due avant d'acquitter le montant des factures émises par les entreprises prestataires, sous réserve de fournir à l'exploitant de l'aérodrome les factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant. Les riverains devront s'acquitter du paiement des entreprises dans le délai maximum d'un mois suivant la perception de l'aide. Ils devront en outre communiquer la justification du paiement à l'exploitant ;
- en début de chantier, dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, certains riverains pourront bénéficier d'une partie de l'aide à laquelle ils peuvent prétendre en vue de verser aux entreprises prestataires des acomptes avant travaux. Sont ici visés les riverains ayant droit à un taux d'aide supérieur à 80%. Pour les locaux affectés au logement, l'aide varie en effet de 80% à 100% du montant des prestations réellement exécutées, selon le revenu fiscal des bénéficiaires. Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide est de 100% du montant des prestations éligibles réellement exécutées. En cas de demandes groupées, les taux de l'aide à l'insonorisation sont de 100% pour les études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique et 95% pour les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits. Le montant des prestations à prendre en considération ne peut toutefois dépasser un plafond fixé par arrêté, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome pourra vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des travaux aux devis qui lui ont été soumis.
JO du 27 mai 2010, p. 9570
Décret n° 2010-576 du 31 mai 2010 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement relatif à la taxe générale sur les activités polluantes
JO du 2 juin 2010, p. 9890
Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010 relatif aux sanctions pénales en matière de transferts transfrontaliers de déchets
Un décret insère, dans la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, une sous-section 6 (articles R.541-83 à R.541-85) relative aux sanctions pénales afférentes aux transferts transfrontaliers de déchets. Depuis le 12 juillet 2007, les transferts transfrontaliers de déchets sont soumis aux nouvelles prescriptions prévues par le règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006. Ce texte, qui remplace le règlement (CEE) 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, a simplifié et précisé les procédures de contrôle des transferts de déchets. Par ailleurs, il intègre les modifications des listes de déchets annexées à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ainsi que la révision de la décision sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets adoptée par l'OCDE en 2001. Deux nouvelles procédures de contrôle viennent se substituer aux trois précédemment applicables : d'une part, la procédure de notification et de consentement écrits préalables visant les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés et des déchets dangereux et semi-dangereux destinés à être valorisés (liste orange) et d'autre part, celle de transferts accompagnés de certaines informations visant les déchets non dangereux destinés à être valorisés (liste verte). Depuis le 1er janvier 2010, en cas d'exportation de déchets, le notifiant ou la personne qui organise le transfert doit être établi en France. Un contrat doit en outre être passé entre la personne qui a la charge du transfert et le destinataire. En application des dispositions communautaires, il est interdit d'exporter des déchets pour les faire éliminer en dehors de la Communauté et des pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) parties à la Convention de Bâle, ainsi que d'exporter des déchets dangereux pour valorisation dans les pays non OCDE.
Prise en application de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, une ordonnance du 24 juillet 2009 (en attente de ratification) est venue fixer le cadre législatif nécessaire à l'intervention des autorités françaises en cas de transfert illicite de déchets, notamment depuis la France (art. L. 541-40 et suivants du Code de l'environnement). Elle définit les mesures de police permettant aux autorités compétentes françaises de veiller à ce que les déchets soient repris ou traités conformément aux exigences du règlement communautaire. Par ailleurs, elle prévoit un ensemble de sanctions administratives et pénales. Le délit de transfert illicite de déchets est décliné en une série d'incriminations sanctionnées par une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende assortis, le cas échéant, d'une interdiction d'intervenir dans tout nouveau transfert de déchets.
Le décret du 31 mai dernier vient quant à lui préciser la définition des infractions contraventionnelles à la réglementation sur les transferts transfrontaliers de déchets. Ainsi est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros), le fait de procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner des documents administratifs (prévus par l'annexe VII du règlement) ou lorsque ces documents ou le document de mouvement (prévu par l'annexe IB du règlement) sont renseignés de façon incomplète ou inexacte. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire ainsi prévue. Par ailleurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1.500 euros), le fait de procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire. Est puni de la même peine le fait, après l'obtention du consentement des autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit, et en l'absence de circonstances imprévues, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes. Enfin, une peine identique est prévue à défaut d'indication dans la notification des opérations ultérieures non intermédiaires et de la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination. Le décret prévoit également les peines applicables en cas de récidive.
JO du 2 juin 2010, p. 9891
Décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse
JO du 6 juin 2010, p. 10430
Arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration
Pris en application de l'article R. 214-25 du Code de l'environnement, un arrêté précise les modalités de déclaration et définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens. La réglementation afférente à la sécurité des barrages et des digues s'appuie principalement sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et sur le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 et ses arrêtés d'application. La loi sur l'eau a en effet instauré au sein du Code de l'environnement (art. L. 211-3), une disposition permettant d'exiger des exploitants d'une installation ou d'une concession hydraulique la présentation d'une étude de dangers, dont le décret de 2007 précise le contenu. Eu égard à la lourdeur et aux coûts engendrés par cette procédure, seuls les ouvrages les plus importants (critères de taille ou de volume de la retenue d'eau) et qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique peuvent se voir imposer une telle obligation. Le décret de 2007 détaille en outre les règles relatives à l'exécution des travaux, à la première mise en eau, à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés. Des règles particulières s'appliquent à l'exploitation et à la surveillance des barrages ou des digues en fonction du classement retenu (quatre classes, de A pour les ouvrages les plus importants à D). Aux termes de cette réglementation, tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens doit être déclaré au préfet par le propriétaire ou l'exploitant de tout ouvrage hydraulique ou par le concessionnaire, pour un barrage concédé en application de la loi du 16 octobre 1919. Les dispositions de l'arrêté du 21 mai dernier visent ainsi :
- les événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH) relatifs à une action d'exploitation, au comportement intrinsèque de l'ouvrage ou à une défaillance d'un de ses éléments et ayant pour conséquence l'atteinte à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté), des dégâts aux biens ou aux ouvrages hydrauliques, ou encore pour un barrage, une modification de son mode d'exploitation ou de ses caractéristiques hydrauliques ;
- s'agissant des barrages de classe A ou B, les événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH) ou les évolutions pouvant avoir un impact en termes de sûreté hydraulique (c'est-à-dire les dysfonctionnements liés aux défaillances de barrières de sécurité, identifiées dans une étude de dangers, pouvant entraîner la perte de fonctions de sécurité du type retenir l'eau, maîtriser la cote de la retenue à l'amont de l'ouvrage ou maîtriser le débit relâché à l'aval). Les PSH sont notamment destinés à alimenter une base de données et à faciliter la réalisation et la lecture critique de l'étude accidentologique requise dans les études de dangers des barrages, ajoute l'arrêté.
Toute déclaration d'EISH doit être accompagnée d'une proposition de classification selon les niveaux de gravité définis aux articles 4 (barrages) et 5 (digues) de l'arrêté du 21 mai (accidents, incidents graves, incidents, classés selon un code couleur). L'arrêté précise également les délais dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour effectuer cette déclaration en fonction du niveau de gravité de l'événement. Le cas échéant, en fonction du niveau de gravité constaté, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport précisant les circonstances de l'événement, analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées pour éviter qu'il ne se reproduise. Les PSH font quant à eux l'objet d'une déclaration annuelle au préfet, précisant les circonstances de l'événement, analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées.
JO du 11 juin 2010, p. 10731
Arrêté du 21 juin 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (inondations dans le Var)
JO du 22 juin 2010, p. 11265