Aux termes de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En l'espèce, les parcelles étaient classées comme espaces boisés classés et dans une zone naturelle par le règlement du POS de la commune. Compte tenu de leur nature, les travaux projetés, qui consistaient dans l'extension d'une construction existante, conduisaient à un changement d'affectation du sol de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé. C'est à bon droit que le maire s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par le requérant.