- Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
La loi prévoit la mise en oeuvre de règles nutritionnelles qui devront être respectées dans la plupart des établissements de restauration collective, quel que soit le gestionnaire, privé ou public, du service concerné (art. L. 230-5 du Code rural et de la pêche maritime). Ces règles sont déterminées par décret. Le texte dresse la liste des agents habilités à constater des infractions à l'obligation ainsi posée et prévoit les sanctions applicables. A ce titre, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le gestionnaire de se conformer à la réglementation dans un délai qu'elle fixe, peut ordonner la réalisation d'actions de formation du personnel et imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat si l'intéressé ne s'est pas mis en conformité dans le délai imparti. Enfin, le texte prévoit une information spécifique des collectivités territoriales quand elles ne sont pas les gestionnaires directes des services de restauration concernés.
La loi permet désormais aux exploitants agricoles, dans des conditions qui doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat, d'assurer, avec leur matériel propre ou en utilisant celui qui est mis à leur disposition par la collectivité publique, le salage de la voirie communale ou départementale. A priori, cette nouvelle activité s'exerce dans les mêmes conditions que celles qui encadrent le déneigement : elle ne doit pas porter atteinte à la concurrence des entreprises privées et doit demeurer une activité accessoire de l'activité agricole proprement dit. .
La loi créée un nouvel outil, le plan régional de l'agriculture durable (PRAD), codifié dans un nouvel article L. 111-2-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce document est appelé à fixer « les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ». Les régions présentant certaines particularités (par exemple les zones montagneuses ou d'outre-mer) devront adapter leur PRAD aux autres documents applicables (orientations fixées dans le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans un cas, schéma d'aménagement régional dans l'autre). C'est au préfet de région que revient la tâche de conduire « la préparation du plan », qu'il arrête ensuite « dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ». Mais ce plan est élaboré « en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations agricoles représentatives ». Chaque PRAD devra prendre également en considération les autres documents d'ores et déjà applicables (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, schéma régional de cohérence écologique, directive territoriale d'aménagement et de développement durables...). Il devra, lors de l'élaboration ou de la révision des divers documents d'urbanisme existants, être porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet.
La loi créée par ailleurs deux outils spécifiques, l'observatoire de la consommation des espaces agricoles et les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles. L'observatoire de la consommation des espaces agricoles devra principalement élaborer des outils permettant de mesurer le changement de destination des espaces agricoles. Les commissions départementales de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), présidées par le préfet et associant tous les acteurs intéressés (représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement), seront consultées sur « toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole ». Chaque commission émet notamment un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole, sur le territoire des communes dépourvues de PLU et de carte communale, devront être préalablement soumis pour avis par le préfet à la CDCEA (nouvel art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme). Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs pourront être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles sera soumis pour avis à la CDCEA, de même que les cartes communales au moment de leur élaboration. Toute élaboration d'un SCOT ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles sera également soumise à l'avis de la commission.
La loi instaure une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (art. 1605 nonies du Code général des impôts). Cette taxe vise à lutter contre la spéculation sur le foncier agricole. Le produit de la taxe est affecté « au financement des mesures en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs » et inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement.
La gestion des biens appartenant aux sections des communes (il existe entre 27 000 et 30 000 sections des communes) pose de grandes difficultés puisque la frontière entre la propriété de la section et celle de la commune est parfois complexe à définir. La loi prévoit dès lors que dans les six mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi. Enfin, la loi accroît les compétences de la commission communale d'aménagement foncier (art. L. 123-8).
JO du 28 juillet 2010, p. 13925