Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'EPCI et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des préfets dans le ou les départements concernés. Selon le troisième alinéa du même article, lorsque la commune se retire d'un EPCI membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'EPCI. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le préfet dans le ou les départements concernés.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du CGCT que, lorsqu'une commune décide de se retirer d'un EPCI dont elle est membre, le ou les préfets dans le ou les départements concernés ne peuvent, à défaut d'accord entre cette commune et cet établissement sur les conditions de ce retrait, fixer par arrêté que la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette. En revanche, il résulte des dispositions du troisième alinéa du même article que, lorsque cet EPCI adhère lui-même à un syndicat mixte, l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente en l'absence d'accord sur les conditions du retrait peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l'ensemble de ses conditions financières. Cet arrêté peut notamment fixer les conditions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d'une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune.