Selon l'article L. 111-7 du Code de l'urbanisme, il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...). Le dernier alinéa de l'article L. 123-6 prévoit qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'article L. 600-2 dispose que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le Code de l'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.
En l'espèce, le maire a décidé, par l'arrêté litigieux dont la suspension est demandée, de surseoir à statuer sur la confirmation, par la SARL, de sa demande de permis de construire portant sur un immeuble d'habitation, formulée à la suite de l'annulation par le juge administratif du refus qui avait été opposé par le maire à cette demande de permis. Si les dispositions de l'article L. 600-2 ne font pas obstacle à ce que le maire puisse opposer le sursis à statuer à la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire, elles s'opposent en revanche à ce que ce sursis puisse être fondé sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée.