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Certification conforme des documents conservés dans les dépôts d'archives

LA RÉDACTION, LE 11 OCTOBRE 2010
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Plusieurs décrets du 17 septembre 2009 sont venus modifier les décrets pris antérieurement le 3 décembre 1979 pour l'application de la loi sur les archives. L'article 2 du décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1125 du 17 septembre 2009, a en particulier modifié la formule conférant le caractère de conformité, qui est désormais : « Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du Code civil ». La modification de la formule de certification procède d'une discussion avec la Chancellerie : le ministère de la Justice a souhaité que les copies certifiées conformes délivrées par les services d'archives publics ne puissent en aucun cas être confondues avec les copies intégrales ou extraits d'actes d'état civil authentiques établis par les officiers d'état civil, précise une circulaire. La définition de l'acte authentique est donnée à l'article 1317 du Code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'ajout apporté par l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 permet d'expliciter la différence entre copie conforme et copie authentique. Cette différence revêt un caractère essentiel du fait du raccourcissement des délais de communicabilité des actes de l'état civil. Seuls les officiers d'état civil demeurent habilités à délivrer des copies ou extraits authentiques nécessaires à la réalisation de formalités administratives, y compris lorsque les documents originaux ont déjà été versés dans un service d'archives public. Le décret du 2 octobre 2001 (art. 1) a limité strictement la certification conforme par l'administration aux photocopies demandées par les autorités étrangères. La circulaire invite donc, les présidents de conseils généraux (archives départementales), les présidents de conseils régionaux (archives régionales), les maires (archives communales), les directrices des services d'archives nationales, avant de procéder à la certification conforme de copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans leurs dépôts, à vérifier la recevabilité de la demande. La circulaire rappelle en outre que le décret n° 2001-771 du 28 août 2001 portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en francs dans le décret n° 92-1224 du 17 décembre 1992 relatif à la fixation des divers droits d'expédition et d'extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d'archives publics a fixé le montant du droit de visa perçu à 3 euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre ni de la photocopie, dont le tarif demeure soumis à l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif.


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