Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du CGCT, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Si, en vertu de l'article L. 2122-13, l'élection d'un adjoint au maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, ces dispositions n'ont été rendues applicables par aucune disposition législative à la contestation de la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce, en application du dernier alinéa de l'article L. 2122-18, sur le maintien dans ses fonctions d'un adjoint au maire. Une telle délibération est adoptée selon les modalités générales prévues à l'article L. 2121-21 et non selon celles mentionnées à l'article L. 2122-7 relatif notamment à l'élection des adjoints au maire, dès lors que la loi ne l'a pas prévu et ne l'implique pas davantage. Par suite, le recours contre cette délibération, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à son adjoint, a la nature d'un recours pour excès de pouvoir devant être exercé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative et non d'un litige en matière électorale dont le tribunal administratif pourrait être dessaisi, en application de l'article R. 121 du Code électoral, faute d'avoir statué dans le délai prévu à l'article R. 120 du même Code.