L'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit. Il précise en ce cas que le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. En revanche, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer.
En l'espèce, une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption litigieuse était située en zone NC (zone agricole) dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer. Une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies. Dès lors, est illégale la délibération par laquelle la commune a décidé de préempter les quatre parcelles cadastrées, dont l'une était située en partie sur une zone agricole.