Aux termes de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme - visé par la décision de refus de permis de construire en litige portant sur la construction d'une résidence hôtelière - le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En l'espèce, la propriété concernée par ce projet de construction ne constitue pas un site dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du Code de l'environnement. Toutefois, le secteur des Escarasses est une zone de faible densité, marquée par un habitat pavillonnaire et collectif de taille limitée. Quelle que soit la qualité architecturale intrinsèque du projet et le soin apporté à sa conception et celle de ses abords, la construction d'une résidence hôtelière développant une surface hors oeuvre brute de 16 568 m² et une surface hors oeuvre nette de 8 600 m², comportant 9 bâtiments et 97 logements, crée une rupture brutale dans le paysage urbain préexistant et est également de nature à accroître de façon excessive la densité d'occupation de ce secteur. Par suite, elle est de nature à porter atteinte au paysage urbain.