Aux termes de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme - opposable au terrain d'assiette du projet d'implantation d'un mobile home et de son aménagement en habitation - en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Aux termes de l'article R. 111-21 du même Code, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En l'espèce, la demande d'autorisation avait pour objet d'immobiliser, sur une parcelle dont les requérants sont propriétaires, une caravane, qui devait faire l'objet d'aménagements extérieurs afin de la transformer en petite maison. Eu égard à la pérennité de l'occupation du sol qu'implique nécessairement ce projet, les requérants ne peuvent soutenir que leur projet ne relevait pas de la législation relative au permis de construire.
L'état d'entretien des bâtiments anciens dont les requérants sont propriétaires ne leur permettait pas à la date de leur demande de disposer pour les besoins de leur exploitation d'un logement, même si, dans les circonstances particulières de l'espèce, une partie habitable des bâtiments était louée à des tiers. Leur demande d'immobiliser une caravane aménagée pour se loger dans ces conditions sur le site de leur exploitation ne pouvait donc être rejetée pour un motif tiré à la fois de l'absence de nécessité professionnelle de leur présence et de l'existence de solution alternative immédiate. Toutefois, les requérants ont décidé d'immobiliser leur caravane à l'écart des autres bâtiments formant le hameau, sur une parcelle en terrasse, sans justifier d'une impossibilité de la stationner dans l'enceinte construite du hameau. Cette implantation, qui se détache nettement du bâti existant, souligne la présence de la caravane, alors que son aspect extérieur, quels que soient les aménagements extérieurs prévus pour tenter de lui donner l'aspect d'une petite maison et la plantation d'une protection végétale, est de nature, par le seul choix de cette situation isolée, à porter atteinte aux lieux avoisinants, où prédomine un paysage naturel vierge, marqué seulement par la présence des anciens bâtiments agglomérés du hameau.