Aux termes de l'article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Aux termes de l'article L. 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Aux termes de l'article L. 161-2 du même Code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Enfin, aux termes de l'article L. 161-5, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
En l'espèce, le maire a interdit la circulation de tous véhicules à moteur sur un chemin d'exploitation de desserte forestière sur les parcelles appartenant à la commune. La commune précise que ce chemin est utilisé comme voie de passage par de nombreuses personnes pour se rendre à un site éolien présentant un intérêt touristique et que la circulation de véhicules à moteur prend une importance grandissante en contradiction avec la préservation de l'environnement et les besoins de la gestion forestière ainsi qu'avec la sécurité des piétons et autres utilisateurs non motorisés. Dès lors, la voie en cause devant être regardée comme étant affectée à l'usage du public, elle constitue un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité, dans le cadre de ses pouvoirs de police, à réglementer ou limiter la circulation. Toutefois, en omettant, dans l'arrêté contesté, de prendre en compte la situation d'un propriétaire de parcelles agricoles desservies par ledit chemin, l'autorité municipale a porté une atteinte excessive à la liberté de circulation de ce dernier par rapport aux buts poursuivis.