La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a étendu au secteur public l'obligation du taux d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés. Elle crée, à compter du 1er janvier 2006, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), établissement public administratif, chargé de favoriser le recrutement et le maintien dans leur emploi des travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques et la Poste. Un décret du 3 mai 2006 en a fixé les règles de fonctionnement.
I. EMPLOYEURS ASSUJETTIS AU FIPHFP
Tous les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, et leurs établissements publics à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, l'exploitant public la Poste...) occupant au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent sont tenues, sur le fondement de l'article L. 323-2 du Code du travail, d'employer au moins 6 % de travailleurs handicapés et assimilés. Lorsqu'ils ne respectent pas cette obligation, ils doivent verser au FIPHFP une contribution proportionnelle aux effectifs manquants (art. L. 323-8-6-1 du Code du travail). Ces contributions sont réparties dans trois sections distinctes du fonds, selon la fonction publique dont relève l'employeur. La collecte est effectuée sur la base d'une déclaration annuelle.
Deux situations sont possibles :
sont assujettis sans contribution les employeurs dont le taux d'emploi est au moins égal à 6% ou dont le taux d'emploi est inférieur à 6% mais dont les dépenses en faveur du handicap viennent en déduction de leur contribution pour un montant égal ou supérieur à cette dernière.
les autres employeurs sont assujettis et redevables d'une contribution au fonds.
Les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant une contribution annuelle au FIPHFP pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. Le nombre de ces bénéficiaires est déterminé sur la base du nombre total de personnes rémunérées par l'employeur au 1er janvier de l'année écoulée.
Les employeurs publics peuvent s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures employant spécifiquement des travailleurs handicapés : entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile ou centres d'aide par le travail, dont la liste est fixée de façon exhaustive par l'article L. 323-8 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 323-4-1 du Code du travail, pour pouvoir être décompté au titre de l'obligation d'emploi, un travailleur handicapé doit être rémunéré par la collectivité elle-même au 1er janvier de l'année écoulée, quel que soit son statut. Les agents contractuels sont comptabilisés au-delà de six mois d'emploi. Chaque agent compte pour une unité et ce quelle que soit la quotité de travail qu'il effectue, le texte n'instituant pas de restriction à cet égard.
En 2009, les 9 760 employeurs publics assujettis à l'obligation des travailleurs handicapés ayant effectué leur déclaration au FIPHFP comptaient 194 315 travailleurs handicapés dans leurs effectifseffectifs, dont 30 % dans la fonction publique territoriale.
II. AIDES DU FIPHFP
Le FIPHFP finance, au cas par cas, des aides techniques et humaines permettant aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Tous les employeurs publics quel que soit le nombre de personnes qu'ils emploient, peuvent bénéficier de l'ensemble des financements du fonds.
Les contributions collectées servent ainsi à financer, notamment, les aménagements des postes de travail, les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie de leurs agents handicapés, les dépenses d'étude ou encore des actions de formation et d'information à destination des personnels. Le FIPHFP a mis en place un catalogue d'aides techniques et humaines ainsi qu'une politique de conventionnement triennal permettant aux employeurs publics de mobiliser les ressources du fonds autour d'un projet global. Pour mobiliser les ressources du fonds, les employeurs publics peuvent soit recourir ponctuellement à la plate-forme des aides dont l'accès dématérialisé est accessible directement sur le site www.fiphfp.fr, soit signer avec le fonds une convention triennale leur permettant de financer un projet global d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
CODE DU TRAVAIL - ARTICLE L323-8-6-1
I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections . [...] Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. [...]
IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2. [...]
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. [...]
DÉCRET N°2006-501 DU 3 MAI 2006 (ART. 3)
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
7° Les outils de recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail ;
8° Les dépenses d'études entrant dans la mission du fonds.
Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.
Toutefois, à la demande expresse des employeurs publics ayant conclu une convention avec le fonds, les financements sont versés aux organismes mentionnés au 4° auxquels ils font appel par voie contractuelle.
Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds.