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Les règles d'exploitation du système de vidéosurveillance

LA RÉDACTION, LE 24 JANVIER 2011
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Pour garantir la confidentialité des images et, ainsi, le respect de la vie privée, les textes prévoient un certain nombre de mesures, à commencer par l'interdiction, pour les opérations de vidéosurveillance sur la voie publique, de visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leur entrée (loi n° 95-73, art. 10, II). Par ailleurs, le poste de sécurité assurant la centralisation des images et permettant leur visualisation sur un ou plusieurs moniteurs, doit être conçu pour limiter l'accès aux images, en disposant notamment d'un contrôle d'accès spécifique et de conditions de fermeture renforcées, en empêchant toute visualisation des images depuis l'extérieur et en prévoyant, le cas échéant, des emplacements sécurisés de conservation des images enregistrées. En outre, les agents d'exploitation doivent disposer de consignes générales particulières sur le fonctionnement du système et le traitement des images en vue de garantir une utilisation conforme à la loi (décret n° 96-926, art. 1er), de même qu'ils ne doivent pouvoir accéder aux enregistrements sans l'accord de l'autorité responsable du système. Enfin, le dossier portant déclaration ou demande d'autorisation du dispositif de vidéosurveillance doit pouvoir fournir toute indication sur les personnes susceptibles de visionner les images (ibid.), la loi punissant de peines d'emprisonnement et d'amende le fait de faire accéder aux images des personnes non habilitées (loi n° 95-73, art. 10, VI). Que faire des enregistrements ? Concernant les enregistrements, qui peuvent être numériques ou analogiques, l'autorité responsable du système est dans l'obligation de définir les mesures de sécurité qui seront prises pour l'enregistrement des images, ainsi que pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées. Obligation lui est également faite de tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, éventuellement, celle de leur transmission au parquet (décret n° 96-926, art. 13). Surtout, la loi prévoit une durée limitée de conservation des images enregistrées. Elle impose que, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements soient détruits dans un délai fixé par l'autorisation d'exploitation du système, ce délai ne pouvant en tout état de cause être supérieur à un mois (loi n° 95-73, art. 10, V). À ce titre, il est possible pour toute personne intéressée de s'adresser au responsable du système de vidéosurveillance aux fins de s'assurer de la destruction des enregistrements dans le délai prévu. Pour s'assurer de la bonne application de ces différentes dispositions, le législateur punit le fait de ne pas détruire les enregistrements dans le délai prévu, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation ou de les falsifier (loi n° 95-73, art. 10, VI). Par ailleurs, depuis la loi du 23 janvier 2006, tous les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. Ces normes ont ici été fixées par les arrêtés des 22 septembre 2006 (JORF, 7 octobre 2006, p. 14859) et 3 mai 2007 (JORF, 21 août 2007, p. 13888). Elles imposent notamment que, d'une part, les caméras soient réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées pour la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé et que, d'autre part, elles présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéo surveillé (art. 1er des deux arrêtés). De la même manière, les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo sont tenus d'offrir une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé (ibid.). Ils doivent en outre prendre en compte la sécurité de ces flux tout en garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité (ibid.). Sont également prévues de nombreuses prescriptions relatives au stockage des flux (qui doit être obligatoirement réalisé sur support numérique pour les dispositifs comportant huit caméras ou plus), au format d'image des flux stockés (704 x 576 pixels pour les flux vidéo issus de caméras fonctionnant principalement en plan étroit, 352 x 288 pixels dans les autres cas), à la fréquence minimale de leurs enregistrements (douze images minimum par seconde pour les finalités prévues par l'article 10, II de la loi du 21 janvier 1995, six images dans les autres hypothèses), ainsi qu'à leur exportation qui doit ici être effectuée sans dégradation de la qualité d'image (art. 2 et 3 des arrêtés précités). Garantie des libertés publiques et individuelles Outre les règles imposées par les textes pour la visualisation et le traitement des images, la garantie des libertés publiques et individuelles est assurée par l'obligation d'informer le public sur l'exploitation de tout système de vidéosurveillance et d'organiser un droit d'accès des personnes intéressées aux images les concernant, ainsi que par l'exercice d'un contrôle effectué par l'intermédiaire de la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance. En premier lieu, le législateur a posé le principe de l'information du public, de manière claire et permanente, de l'existence d'un système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable de celui-ci (loi n° 95-73, art. 10, II). L'information requise peut faire l'objet de modalités variables selon qu'elle porte sur l'existence d'un système de vidéosurveillance fixe filmant la voie publique ou d'un dispositif implanté dans un lieu ou un établissement ouvert au public (décret n° 96-926, art. 13-1). Dans le premier cas, elle est assurée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra (ibid.). Dans la seconde hypothèse, le choix est laissé entre la formule de l'affiche ou celle du panonceau, sachant que le nombre et la localisation de ces affiches ou panonceaux doivent être adaptés à la situation des lieux et des établissements (ibid.). D'une manière générale, les affiches ou panonceaux disposés doivent être en nombre suffisant, lisibles et bien placés. Ainsi, le public devant pouvoir être informé de la présence d'un système de vidéosurveillance aussi bien à l'intérieur de la zone vidéo surveillée qu'avant de pénétrer dans celle-ci, ils doivent être disposés non seulement aux abords mais aussi à l'intérieur de ladite zone. Dans un souci de renforcer l'accessibilité de l'information dispensée, de plus en plus de commissions départementales des systèmes de vidéosurveillance demandent, pour les espaces publics, que les panneaux soient traduits en anglais, en particulier dans les espaces où de nombreux étrangers se rendent, comme par exemple les hôtels, les restaurants ou les lieux touristiques (sur la question, voir A. Bauer, F. Freynet, Vidéosurveillance et vidéo protection, op. cit., p. 18). Enfin, les textes dressent une liste des indications ou des mentions qui doivent impérativement figurer sur toute affiche ou panonceau faisant état de l'existence d'un système de vidéosurveillance. Il s'agit essentiellement du nom, de la qualité et du numéro de téléphone auprès duquel toute personne intéressée peut faire valoir son droit d'accès prévu par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficiles l'identification de ces responsables (décret n° 96-926, art. 13-1). À cela s'ajoutent l'adresse et le lieu d'exploitation des images, le nom et le statut de l'exploitant du système, la finalité du système par rapport au texte de loi, les conditions d'accès aux images, la date et le numéro d'autorisation d'exploitation du système, la référence à la loi et à son décret d'application (A. Bauer, F. Freynet, Vidéosurveillance et vidéo protection, op. cit., p. 17). En deuxième lieu, toute personne intéressée a la possibilité légale de s'adresser au responsable du système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu (loi n° 95-73, art. 10, V). La loi précisant que cet accès est de droit, il n'est donc pas nécessaire pour le demandeur d'invoquer un préjudice quelconque ni même de motiver sa demande. Il lui suffit simplement d'avoir un intérêt direct et personnel à agir et de donner son identité, éventuellement une photo, une zone visualisée et un créneau horaire raisonnable (environ une demi-heure) pour faciliter la recherche d'image (A. Bauer, F. Freynet, Vidéosurveillance et vidéo protection, op. cit., p. 18). De la même manière, cet accès ne peut en principe être refusé par le responsable du système de vidéosurveillance. Celui-ci ne dispose que d'un faible pouvoir d'appréciation de la demande qui lui est faite si ce n'est, eu égard au respect du droit des tiers, celui de vérifier préalablement que la personne concernée est bien celle figurant sur les images enregistrées avant de lui montrer ces dernières. Si tel est le cas, le responsable n'a d'autre choix que de montrer à l'intéressé les images demandées sauf dans un certain nombre de situations dérogatoires prévues par la loi. Ainsi, un refus d'accès peut être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'État, à la défense nationale, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. Cependant, la décision de refus ne pourra être fondée sur ce dernier motif que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause (décret n° 96-926, art. 14). Une décision de refus qui ne serait pas fondée sur l'un de ces différents motifs (ou sur l'absence de correspondance entre l'identité du demandeur et celle de la personne figurant sur les images enregistrées dont il est sollicité la visualisation) se révélerait illégale. En troisième lieu, le contrôle du fonctionnement des dispositifs de vidéosurveillance autorisés est assuré par la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance, toute entrave à son action étant punie par la loi de peines d'emprisonnement et d'amende (loi n° 95-73, art. 10, VI). La commission peut être saisie par toute personne intéressée de toute difficulté de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance (loi n° 95-73, art. 10, V), y compris de tout refus d'accès à des enregistrements concernant cette personne ou de l'impossibilité pour celle-ci de vérifier la destruction de ces enregistrements (décret n° 96-926, art. 15). Sauf en matière de défense nationale, elle peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des dispositions légales (loi n° 95-73, art. 10, III). Dans ce dernier cas, il lui est possible, le cas échéant, d'émettre des recommandations et de proposer la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur utilisation (ibid.). De la même manière, les textes prévoient que toute autorisation préfectorale peut être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10, II à V de la loi du 21 janvier 1995, de méconnaissance de l'article 13 du décret du 22 octobre 1996 obligeant le titulaire de l'autorisation à tenir un registre concernant les enregistrements d'images ou de modification des conditions au vu desquelles cette autorisation a été délivrée (décret n° 96-926, art. 12). Tel est le cas par exemple pour toute modification substantielle du système de vidéosurveillance, qui change profondément la nature de celui-ci (comme la couverture d'une zone nouvelle par une caméra supplémentaire) et pour laquelle une nouvelle demande d'autorisation devra être déposée auprès de l'autorité compétente.


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