Le Parlement a définitivement adopté le 17 novembre 2010 le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Les députés ont voté par 258 voix contre 219 le texte de compromis de la commission mixte paritaire, après un vote acquis d'extrême justesse (avec une seule voix de majorité) au Sénat le 9 novembre. Les deux groupes de l'opposition ont voté contre tandis que François Sauvadet, président du groupe du Nouveau Centre, a appelé à voter en faveur du texte aux côtés du groupe UMP. Toutefois, onze députés UMP ont voté contre (dont Emile Blessig, François Goulard, Jean-Pierre Grand, Christian Vanneste et Marie-Jo Zimmermann).
Le 9 décembre 2010, par sa décision n° 2010-618 DC, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme. Alors que les parlementaires de l'opposition contestaient le principe même du conseiller territorial, le Conseil a jugé que le nouvel élu ne portait atteinte « ni à la libre administration des collectivités territoriales ni à la liberté du vote ». Le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours retenu pour l'élection du conseiller territorial n'est pas davantage contraire à la Constitution, a-t-il estimé. En revanche, le Conseil a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé répartissant sur tout le territoire ces conseillers qui seront élus en 2014. Le Conseil a tout d'abord estimé que le seuil de quinze conseillers territoriaux par département n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, il a ensuite procédé à l'examen des écarts de représentation au sein d'une même région. Le juge constitutionnel a constaté que six départements présentaient des écarts de plus de 20% à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département (en région Lorraine, la Meuse ; en région Auvergne, le Cantal ; en région Languedoc-Roussillon, l'Aude ; en région Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne ; en région Pays de la Loire, la Mayenne ; en région Rhône-Alpes, la Savoie). « Aucun impératif d'intérêt général ne venait justifier ces écarts très importants de représentation », a-t-il considéré. Par conséquent, appliquant sa jurisprudence constante, il a jugé que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage.
I. RÉNOVATION DE L'EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
3 496 conseillers territoriaux succèderont aux quelques 6 000 conseillers généraux et régionaux (art. L. 3121-1 et L. 4131-1 du CGCT). Ils seront élus pour la première fois en mars 2014 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour six ans dans des cantons élargis. Le conseiller territorial siégera à la fois au conseil régional et au conseil général de son département d'élection. La loi porte de 10 % à 12,5 % des suffrages exprimés le seuil minimal nécessaire pour se maintenir au second tour. Suite à la décision du Conseil constitutionnel, une nouvelle version du tableau de répartition des conseillers territoriaux par département (annexé à la loi) devra être élaborée. En outre, le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, en cours d'examen, viendra compléter ces dispositions.
Dès les élections municipales de 2014, l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre sera composé de délégués des communes membres, élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct par un système de « fléchage », pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste - dont le seuil devrait être abaissé à 500 habitants (art. L. 5211-6. al. 1). Les autres EPCI sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (art. L. 2122-27). La répartition des sièges dans les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre est déterminée par la loi, sur des bases essentiellement démographiques. Ainsi, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la loi fixe la possibilité de recourir soit à un accord à l'amiable des conseils municipaux des communes intéressées selon les règles de la majorité qualifiée, soit (en l'absence d'accord) à un système de tableau (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne) pour déterminer le nombre de sièges de délégués communautaires et leur répartition. Chaque commune dispose d'au moins un délégué, aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges et la répartition se fera en tenant compte de la population de chaque commune. La taille maximale du conseil communautaire et le nombre de vice-présidents sont également encadrés par la loi. Pour les métropoles et les communautés urbaines, l'établissement du nombre et la répartition des sièges à la représentation proportionnelle sont effectués en fonction d'un tableau.
II. RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
La refonte de la carte intercommunale constitue « l'une des mesures essentielles de la loi du 16 décembre » a insisté le ministre chargé des Collectivités territoriales, Philippe Richert, lors du conseil des ministres du 22 décembre. Certains EPCI à fiscalité propre ont été constitués sur des périmètres discutables. 61% des communes sont encore membres de 4 syndicats ou davantage et 1 100 communes sont membres de plus de 9 syndicats dont le nombre total est encore de 15 378. En outre, 1 908 communes sont toujours isolées. L'objectif est d'arriver à une couverture intégrale du territoire par des intercommunalités au 1er juin 2013. A cet effet un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) sera élaboré par le préfet (art. L. 5210-1-1), en étroite concertation avec les élus locaux, avant le 31 décembre 2011, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI - qui seront renouvelées au plus tard le 16 mars 2011). La composition de la CDCI est adaptée pour tenir compte du développement de l'intercommunalité et ses compétences élargies. Elle dispose, en particulier, à la majorité qualifiée, d'un pouvoir d'amendement sur le projet présenté par le préfet (art. L. 5211-43 et L. 5211-45). Sur le fondement de ce schéma, des pouvoirs temporaires jusqu'en juin 2013 seront accordés aux préfets pour créer, étendre ou fusionner des EPCI à fiscalité propre ainsi que pour dissoudre, modifier le périmètre ou fusionner des syndicats, après avis de la CDCI. En outre, à compter du 1er juin 2013, les préfets disposeront de manière permanente, du pouvoir de rattacher à un EPCI à fiscalité propre les dernières communes isolées ou formant une discontinuité ou une enclave.
En dehors de ce dispositif temporaire, le droit commun relatif aux fusions et aux dissolutions d'EPCI est modernisé. La loi modifie également les conditions de création des communautés de commune, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Elle supprime la possibilité de créer de nouveaux « pays » et prévoit le rapprochement des pays existants avec les EPCI à fiscalité propre. La loi prévoit en outre une procédure de fusion de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes et facilite leur dissolution. Elle étend les cas de dissolution, soit résultant d'une superposition avec le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, soit de plein droit.
Forment désormais la catégorie des « groupements de collectivités territoriales » : les EPCI et les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales (art. L. 5111-1). Forment la catégorie des EPCI : les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles (art. L. 5210-1-1 A). Par ailleurs, de nouveaux outils de regroupement des communes sont créés.
III. DE NOUVELLES STRUCTURES
Nouvel outil de gouvernance des grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants (hors Ile-de-France), d'un seul tenant et sans enclave, les métropoles bénéficieront de transferts de compétences de la part des départements et des régions (développement économique, transports, éducation...) et l'Etat pourra leur confier des grands équipements et infrastructures (art. L. 5217-1 à L. 5217-19 du CGCT). Ces EPCI à fiscalité propre - dotés d'un régime fiscal et financier très proche de celui des actuelles communautés urbaines - pourront également disposer de transferts de fiscalité locale ou de dotations de l'Etat, mais sous réserve que toutes les communes membres soient d'accord. Lorsqu'une métropole sera créée sur le territoire d'une région, elles devront procéder, par convention, à la répartition optimale de leurs interventions respectives, en particulier dans le domaine du développement économique. La métropole sera associée à l'élaboration, la révision et la modification des documents de planification régionale en matière d'aménagement, de transports et d'environnement.
Par ailleurs, des EPCI à fiscalité propre pourront se constituer en pôles métropolitains. Soumis au régime des syndicats mixtes fermés (art. L. 5711-1 du CGCT), ils fédèreront des actions d'intérêt commun menées sur un large périmètre, afin d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire concerné (art. L. 5731-1). Pour les créer, il conviendra de constituer un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un EPCI de plus de 150 000 habitants, sauf pour les pôles métropolitains transfrontaliers pour lesquels un EPCI de seulement 50 000 habitants suffit, à la demande d'un certain nombre de députés.
Les communes nouvelles constituent quant à elles un nouveau dispositif de fusion de communes visant à remplacer le dispositif actuel issu de la loi Marcellin du 16 juillet 1971 (art. L. 2113-1 à L. 2113-22). Sont potentiellement concernées des communes contiguës ou l'ensemble des communes membres d'un EPCI. A défaut d'accord de l'ensemble des conseils municipaux intéressés, la création ne pourra pas s'effectuer sans consultation de la population, et elle ne pourra alors être décidée que si le projet est approuvé par les électeurs dans chacune des communes concernées. Les communes nouvelles sont soumises aux règles gouvernant l'administration des communes Au sein des communes nouvelles, les anciennes communes pourront conserver une représentation sous la forme de communes déléguées.
Les communes et les EPCI pourront par ailleurs mutualiser leurs moyens et créer des services communs (art. L. 5211-4-1 ; L. 5211-4-2 ; L. 5211-4-3). Enfin, la loi prévoit une procédure de regroupement volontaire de départements et de régions
IV. CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
S'agissant de la clarification des compétences, la période intermédiaire 2012-2015 a été supprimée et le dispositif ne sera mis en place qu'à partir de 2015.
Les compétences attribuées par le législateur à une catégorie des collectivités territoriales le seront à titre exclusif (art. L. 1111-4, al. 2). A titre exceptionnel, une compétence peut être partagée entre plusieurs collectivités. C'est le cas pour le tourisme, le sport et la culture qui constituent des compétences partagées entre les trois niveaux de collectivités. Si les communes conservent la clause de compétence générale, les départements et les régions doivent quant à eux avoir des compétences spécialisées (art. L. 3211-1 et L. 4221-1). Ils disposeront cependant d'une capacité d'initiative leur permettant d'intervenir dès lors qu'il existe un intérêt public local et que la loi n'a pas confié ce domaine à une autre personne publique. Une collectivité peut déléguer à une collectivité d'une autre catégorie (ou à un EPCI à fiscalité propre) une compétence dont elle est attributaire, exclusive ou partagée, par convention d'objectifs et pour une durée limitée (art. L. 1111-8).
Une mutualisation de moyens et de services entre l'intercommunalité et ses communes membres est désormais organisée. Afin de définir la répartition optimale des compétences entre la région et les départements, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services (art. L. 1111-9). A défaut, à compter du 1er janvier 2015, un même projet ne pourra cumuler des subventions départementales et régionales. Toutefois, ce dispositif ne s'applique pas aux communes de moins de 3 500 habitants et EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants, ni aux subventions de fonctionnement en matière de culture, de sport et de tourisme (art. L. 1611-9, al. 2).
Enfin, la loi édicte des règles de cofinancements (applicables au 1er janvier 2012). Les régions, pour les opérations d'intérêt régional, et les départements pourront continuer à contribuer au financement des opérations conduites par les communes et leurs groupements. Il est exigé une participation financière minimale des maîtres d'ouvrage, toutefois, cette disposition connaît un certain nombre d'aménagements. D'une part, cette participation est plafonnée à 20 % des financements publics apportés et, d'autre part, elle ne s'applique pas aux opérations de renouvellement urbain ou de patrimoine protégé ni aux opérations de réparations de dégâts causés par des calamités publiques (art. L. 1111-10). Les opérations figurant dans les contrats de projets Etat-région ne sont pas concernées par cette règle, de même que les opérations dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
La loi prévoit le transfert automatique de certaines attributions de police du maire au président d'EPCI à fiscalité propre. Ainsi, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers ou de stationnement des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité (art. L. 5211-9-2). Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'EPCI. Dans ce cas, le président peut refuser le transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres.
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.