Un arrêté du 16 décembre 2010 modifie l'instruction budgétaire M. 14. S'agissant du compte 73 « Impôts et taxes », à compter de l'exercice 2011, le compte 7311 « Contributions directes » enregistre le produit des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux visées à l'article 1379 § 1 du Code général des impôts. Il retrace également le produit de la taxe sur les surfaces commerciales visée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. S'agissant du compte 739 « Reversements et restitutions sur impôts et taxes », qui est un compte de dépenses réservé aux reversements et restitutions d'impôts et taxes de la collectivité au profit de tiers, sont notamment imputés aux subdivisions concernées de ce compte les reversements de fiscalité suivants : l'attribution de compensation versée en application de l'article 1609 nonies C V du CGI ; la dotation de solidarité communautaire versée en application de l'article 1609 nonies C VI du CGI ; le reversement sur le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales créé, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, par l'article 78, § 2.1, de la loi du 30 décembre 2009 de finances initiale pour 2010. Compte tenu de leur nature juridique, ces reversements de fiscalité sont comptabilisés par la collectivité ou l'établissement public local bénéficiaire à la subdivision concernée du compte 732. Le compte 748371 « Dotation d'équipement des territoires ruraux » est créé (fusion de la dotation globale d'équipement et de la dotation de développement rural). Les budgets primitifs devront comporter de nouvelles annexes relatives à la dette. Le compte 1675 enregistre les dettes afférentes aux marchés d'entreprises de travaux publics en cours. Il enregistre également les dettes afférentes aux contrats de partenariat public-privé lorsqu'à la date de mise en service du bien, la part investissement n'a pas encore été intégralement versée (cf. le commentaire du compte 235 et l'annexe n° 53 du tome I de la présente instruction).