La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité dite « Nome » (art. 23) a modifié le régime des taxes communales et départementales sur l'électricité, afin de les mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Par ailleurs, la loi crée, pour les plus gros consommateurs (au-delà de 250 kVA), jusqu'alors exonérés de telles taxes, une taxe sur la consommation finale d'électricité dont le produit sera perçu par l'Etat.
Dans leur rédaction issue de la loi Nome, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) instituent respectivement : une taxe communale sur la consommation finale d'électricité au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; et une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité au profit des départements.
La taxation de l'électricité devient obligatoire pour toutes les consommations finales d'électricité (y compris les consommations professionnelles), sauf exceptions dûment énumérées et dans le respect de la directive. La loi prévoit ainsi notamment des exonérations pour l'électricité utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus. En revanche, l'éclairage public est désormais redevable des taxes communale et départementale.
I. ASSIETTE
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est, en principe, exigible au moment de la livraison. En sont redevables les fournisseurs d'électricité, d'une part, et les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité, d'autre part.
La taxe est désormais assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures (MWh) ou fraction de mégawattheure, alors qu'elle était fondée sur les sur le montant des factures acquittées par les consommateurs dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 KVA.
II. MONTANT
Le nouveau dispositif prévoit un montant initial unique en euros par MWh selon que le client est considéré comme professionnel ou non-professionnel et selon sa puissance souscrite. Pour les consommations non professionnelles ainsi que les consommations professionnelles dont la puissance souscrite du point de livraison est inférieure ou égale à 36 kVA, le tarif de la taxe s'élève à 0,75 euro/ MWh. Lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, le tarif des consommations professionnelles s'établit à 0,25 euro/ MWh. La loi maintient le principe d'une différenciation locale. Pour déterminer le montant des taxes, les autorités délibérantes des collectivités concernées ont ainsi la faculté de multiplier ces tarifs par un coefficient unique : compris entre 0 et 8 pour la taxe communale. La Commission européenne a entrepris des poursuites à l'encontre de la France sur ce point.
Les conseils municipaux doivent adopter leur décision relative à la fixation du coefficient multiplicateur applicable sur leur territoire avant le 1er octobre afin qu'elle puisse entrer en vigueur l'année suivante. L'adoption d'un coefficient nul équivaut à ne pas taxer.
Pour 2011, le coefficient multiplicateur sera, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 en vigueur dans les collectivités. Ainsi, une commune n'ayant pas instauré la taxe aura un coefficient de 0.
Aux termes de l'article L. 5212-24 du CGCT, lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (ou que cette compétence est exercée par le département), la taxe est perçue par le syndicat (ou par ce département) en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Insee au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010 (régime rural). Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat (ou le département) en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat (ou du département s'il exerce cette compétence) et de la commune (régime urbain). L'ensemble des règles encadrant les délibérations du conseil municipal s'applique à l'organe délibérant du syndicat intercommunal (ou au conseil général) ainsi que les mesures transitoires pour 2011. Le syndicat intercommunal (ou le département) peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
L'article L. 2333-5 du CGCT renforce par ailleurs les pouvoirs de contrôle dont disposent les communes pour le recouvrement des taxes sur l'électricité qui leur reviennent.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Art. L. 2333-2.-Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
Art. L. 2333-3.-La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
Art. L. 2333-4.-La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article L. 3333-3.
Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8.A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Art. L. 2333-5.-Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.
La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.
Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.