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TERRITOIRES

Evaluation des incidences environnementales des sports motorisés

LA RÉDACTION, LE 9 MAI 2011
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Un décret du 15 mars 2011 impose la prise en compte des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation de compétitions de sports motorisés dans les espaces naturels. En vue d'assurer la protection de ces espaces, le Code de l'environnement pose un principe d'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et sous certaines réserves à ceux utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. L'article L.362-3 prévoit toutefois l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés, sous réserve de la délivrance du permis d'aménager prévu à l'article L.421-2 du Code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique sont quant à elles autorisées par le préfet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. C'est l'objet du présent décret aux termes duquel « l'autorisation délivrée en application du Code du sport vaut autorisation au titre de l'article L.362-3 du Code de l'environnement ». Le Code du sport prévoit en effet que l'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation (R.331-24). Désormais, lorsqu'une épreuve ou une compétition de sports motorisés sera organisée sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique (et non soumises à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du Code de l'urbanisme), le dossier de demande d'autorisation (dont la composition est fixée par le Code du sport) devra comprendre des documents d'évaluation des incidences de l'épreuve sur l'environnement, et des mesures préventives et correctives (R. 331-24-1 nouveau du Code du sport). Ces mesures s'appliqueront aux épreuves et compétitions de sports motorisés organisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication du présent décret. Un arrêté interministériel déterminera, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande devra comprendre. Dès réception de la demande, le préfet saisit pour avis le maire, autorité locale investie du pouvoir de circulation aux termes de l'article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales. La commission départementale de sécurité routière doit également se prononcer et le cas échéant, recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. L'autorisation est en principe délivrée par le préfet. Toutefois, elle relève du ministre de l'Intérieur, lorsque la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus (sur l'avis du préfet de chaque département traversé et après consultation de la commission départementale de sécurité routière). Le cas échéant, le préfet (ou le ministre de l'Intérieur dans le cas évoqué ci-dessus) peut également prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques et désormais de l'environnement, précise le décret. Le texte prévoit en outre (R.331-26 du Code du sport), s'agissant des manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique (et non soumis à la procédure prévue à l'article L.421-2 du Code de l'urbanisme), la faculté pour le préfet de consulter « les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile ». La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation (deux mois si la manifestation a lieu sur un circuit homologué). Le décret précise par ailleurs que l'infraction, consistant à faire de la publicité pour un véhicule ne respectant pas les dispositions interdisant la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros).


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