Aux termes de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
En l'espèce, des désordres affectent depuis les années 1976-1977 l'immeuble, appartenant en indivision à la requérante, ainsi que le fonds de commerce qu'elle exploite dans cet immeuble. L'intéressée impute la cause des ces désordres, d'une part, à un ouvrage d'assainissement communal aménagé à une date indéterminée, d'autre part, à des travaux de voirie exécutés ultérieurement par la commune. Si deux expertises ont déjà été ordonnées par le juge des référés, les rapports ont été établis avant l'exécution des travaux de voirie et si la requérante a demandé directement à des experts d'établir des rapports, les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées de façon contradictoire avec la commune. En outre, aucune de ces expertises n'a procédé à l'évaluation du préjudice subi. Dans ces conditions, la demande d'expertise contradictoire sollicitée par la requérante présente un caractère d'utilité tant pour déterminer la ou les causes des désordres affectant l'immeuble dont elle est copropriétaire et son fonds de commerce que pour évaluer le montant du préjudice subi par l'intéressée.