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TERRITOIRES

La taxe d'aménagement

LA RÉDACTION, LE 9 MAI 2011
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La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 réforme la fiscalité de l'aménagement (l'article 28 crée un chapitre premier « Fiscalité de l'aménagement » au début du Livre III du Titre III du Code de l'urbanisme). Ce nouveau dispositif repose d'une part, sur la taxe d'aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation et d'autre part, le versement pour sous-densité, qui porte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et incite à une utilisation économe de l'espace. La taxe d'aménagement (L. 331-1) se substitue à la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels et sensibles, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la taxe spéciale d'équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE en région d'Ile-de-France et la participation au financement des voies nouvelles et réseaux. Sera question ici de la seule part communale et intercommunale de la TA qui comporte également une part départementale et une part versée à la région d'Ile-de-France. I. CHAMP D'APPLICATION La part communale ou intercommunale de la TA est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) et les communautés urbaines, par délibération dans les autres communes (pour une durée de trois ans). Le cas échéant, les communes peuvent déléguer cette compétence à l'EPCI compétent. La taxe est établie sur « les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature » nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager (en cas d'infraction, par les personnes responsables de la construction). Pour la part communale ou intercommunale sont exonérés (L. 331-7) : les constructions destinées au service public ou d'utilité publique ; les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt locatif aidé d'intégration ; les surfaces d'exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors oeuvre brute non taxée dans le dispositif actuel ; les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; les constructions dont la surface est inférieure à 5 m2 ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d'intérêt national ou des zones d'aménagement concerté (ZAC) lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ; les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux. Par ailleurs, les collectivités peuvent exonérer en totalité ou partiellement (L. 331-9) les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ; les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui sont financés à l'aide du prêt à taux zéro, dans la limite de 50% de leur surface, dès lors qu'elles ne dépassent pas 100 m2 ; les constructions industrielles ; les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 m2 ; les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. II. BASE D'IMPOSITION La réforme entrera en vigueur pour les demandes de permis de construire déposées après le 1er mars 2012 (1er janvier 2014 à Mayotte). Toutefois, les collectivités et les intercommunalités doivent délibérer avant le 30 novembre 2011 sur les taux, les exonérations et sur l'institution même de la taxe (sauf pour les communes dotées d'un PLU ou d'un POS et les communautés urbaines ayant la compétence urbanisme qui perçoivent la taxe de plein droit). L'assiette de la taxe est simplifiée par rapport à celle des anciennes taxes d'urbanismes. Elle comporte deux composantes : la valeur déterminée forfaitairement par m2 de la surface de la construction (remplacement de la surface hors oeuvre nette) et la valeur des aménagements et installations. La valeur par mètre carré de la surface de construction est fixée, au 1er janvier 2011 (L. 331-11) à 660 €s pour l'ensemble du territoire (748 €s pour les communes d'Ile-de-France). Ces montants seront ensuite révisés au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Insee. Pour certains aménagements partiellement ou non taxés jusqu'alors, la taxation est simplifiée et déterminée par emplacement (tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs). D'autres aménagements sont désormais taxés sur une valeur forfaitaire (piscines, éoliennes, panneaux photovoltaïques au sol). Enfin, les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d'une construction seront désormais taxés sur une base imposable de 2 000 €s par emplacement (jusqu'à 5 000 €s). Pour tenir compte de certaines situations particulières, un abattement unique de 50% est créé pour les logements sociaux, résidences principales pour les 100 premiers m2, les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Les collectivités et intercommunalités bénéficiaires fixent un taux, avant le 30 novembre d'une année pour application l'année suivante (dans les limites fixées par l'article L. 331-4), qui varient en fonction de la nature du bénéficiaires et, pour les communes, selon l'aménagement à réaliser. En fonction des aménagements à réaliser, des taux différents peuvent être fixés, dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au PLU ou au POS. En l'absence de ces documents d'urbanisme, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan sont affichés en mairie. Dans les communes ou EPCI où la taxe est instituée de plein droit, le taux est fixé à 1%. Dans certains secteurs, le taux pourra être supérieur à 5 % et porté jusqu'à 20 %, par délibération motivée, « si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs » (L. 331-15). Textes de référence CODE DE L'URBANISME ARTICLE L331-1 En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du Code général des impôts. ARTICLE L331-2 La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ; 4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales. La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. [...] ARTICLE L331-6 Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent Code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.


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