- Aux termes de l'article L. 125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
- Ces dispositions font obligation aux ministres, non seulement de déterminer les périodes d'une catastrophe naturelle et les zones qu'elle a affectées, mais également de préciser, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, leur décision, qui est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le préfet. Ainsi, ni l'expiration des délais impartis aux ministres pour se prononcer sur la demande d'une commune à fin de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, ni le défaut de mention de cette commune par un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes, ne peuvent être regardés comme portant rejet de la demande de cette commune ou portant dessaisissement de l'autorité compétente, qui reste tenue de statuer explicitement sur toute demande de classement en état de catastrophe naturelle dont elle a été saisie. Une commune ayant formé une demande de classement et ne figurant pas au nombre de celles pour lesquelles un arrêté porte constatation de l'état de catastrophe naturelle ne justifie donc pas d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation partielle de cet arrêté.