Pris en application de la loi Grenelle 2 (art. 228-II), un décret précise les modalités d'information des usagers sur la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés. L'article L. 1431-3 du Code des transports prévoit en effet que « toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation ». Sont notamment concernés les collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements. Le décret fixe la méthode de quantification des émissions de carbone. Le calcul des émissions est réalisé à partir de données telles que la consommation de carburant et sa nature ou la consommation d'électricité, la distance parcourue, le poids des marchandises, le nombre de passagers, le taux de chargement. Les données utilisées sont classées en fonction de quatre niveaux correspondant à des valeurs de référence ou des valeurs calculées par le prestataire. Le décret précise également les modalités d'information des usagers sur la masse de dioxyde de carbone émise lors de la prestation et le niveau des données utilisées. Les voyageurs recevront cette information le plus souvent lors de l'achat du titre de transport. Dans les cas où il n'est pas délivré de tickets, le texte prévoit la possibilité d'afficher une information CO2 à bord du véhicule.