Un décret précise le mode de dévolution à une collectivité territoriale -ou à un établissement public de l'Etat- des terrains acquis par une association de protection de l'environnement agréée ayant été dissoute. Dans un tel cas, l'article L.141-2 du Code de l'environnement instaure en effet un régime particulier de dévolution des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics. Il s'agit en particulier d'éviter tout problème lors de l'acquisition d'ici 2015 des 20.000 hectares de zones humides menacées par l'artificialisation. Le bénéficiaire de la dévolution, qu'il s'agisse d'un établissement public de l'Etat ou d'une collectivité en sa qualité de financeur ou parce que le terrain se situe dans son ressort territorial, devra s'engager « à conserver la vocation naturelle des terrains en cause ». En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée, il appartient au liquidateur ou le cas échéant au curateur de transmettre à l'autorité administrative qui a accordé l'agrément (préfet ou ministre) la liste des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics. Informés de la dissolution par l'autorité administrative, les établissements et collectivités intéressés disposent d'un délai compris entre deux et six mois pour faire acte de candidature. Faute de candidats ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s'opère au profit d'un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.