Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. En cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, ces dispositions autorisent l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il avait faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance. Par suite, les articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2013 la date d'abrogation des articles L. 15-1 et L. 15-2.