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TERRITOIRES

CE, 15 février 2012

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2012
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Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du Code de l'urbanisme, la déclaration préalable comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration. Les articles R. 431-36 et R. 431-37 fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux. En vertu de l'article R. 423-38, l'autorité compétente réclame à l'auteur de la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV du Code de l'urbanisme que le dossier ne comprend pas. En l'espèce, quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que le pétitionnaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.


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