Décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du Code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage
Un décret précise les modalités d'application et de recouvrement de la taxe de balayage. Cette taxe facultative peut être instituée par les communes, ou leurs groupements, lorsqu'elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique. La taxe est due par les propriétaires riverains (ou par le syndicat des copropriétaires) des voies livrées à la circulation publique, au premier janvier de l'année d'imposition. La procédure d'enquête préalable prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique a été supprimée. Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 a instauré, afin de fixer le tarif de la taxe, une obligation par la direction générale des Finances publiques (DGFIP) de communiquer les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions à toute commune qui en fait la demande avant le 1 er février de l'année précédant celle de l'imposition. Le présent décret a précisément pour objet de définir les échanges d'informations qui doivent exister entre l'administration et les communes ou, le cas échéant, les EPCI à fiscalité propre.
°°Selon le président du Comité des finances locales, la taxe de balayage serait actuellement en vigueur dans cinq collectivités (dont Paris), un chiffre qui pose selon lui la question de son maintien.