Décret n° 2012-718 du 7 mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au compte rendu des attributions de logements locatifs sociaux
L'article L. 441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit l'enregistrement des demandes d'attribution de logements sociaux, dans un système national, ainsi que l'attribution d'un numéro unique, donnant lieu à la délivrance d'une attestation au demandeur. Un décret prévoit, qu'à compter du 1 er janvier 2013, en cas de radiation d'une demande d'attribution d'un logement social, au motif qu'elle a été satisfaite, l'organisme qui a attribué le logement mentionne l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs, documente, pour les logements qui ne disposent pas de cet identifiant, les caractéristiques du logement attribué et actualise les données concernant la situation du demandeur. En enregistrant les informations relatives aux logements attribués dans le système national les bailleurs sociaux s'acquittent de l'obligation qui leur incombe, en vertu de l'article L. 441-2-5 du CCH, de rendre compte de l'attribution de logements locatifs sociaux. Les communes et les EPCI ont accès aux données agrégées relatives aux attributions de logements sociaux, dont dispose, à ce titre, le préfet. La sanction applicable aux bailleurs en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du CCH, dont le montant ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.
Entrée en vigueur :le 1 er janvier 2014, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'obligation des bailleurs de rendre compte des attributions de logements sociaux.