Adhésion d'un syndicat mixte à un autre possédant la même compétence
Aux termes de l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale(EPCI) assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Aux termes de l'article L. 5711-4 du même Code, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
Il résulte nécessairement des dispositions combinées des articles L. 2224-13 et L. 5711-4 du CGCT que dès lors qu'un syndicat mixte compétent en matière de traitement des déchets adhère à un autre syndicat mixte possédant cette même compétence et dans le périmètre duquel il rentre, il ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est exclusivement dévolu au syndicat auquel il a adhéré.