Loi n° 12-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire
La loi visant à abroger la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été publiée au Journal officiel du 7 août 2012. Le texte abroge ainsi le nouvel article L. 123-1-11-1 qui instaure, sauf décision contraire de la collectivité, une majoration de 30 % des règles de constructibilité pour l'agrandissement et la construction de bâtiments à usage d'habitation, sur les terrains couverts par un document d'urbanisme. Elle rétablit par ailleurs le seuil initial de dépassement des règles de constructibilité (20 % au lieu de 30 % dans la loi du 20 mars 2012) autorisé, après délibération motivée, dans des secteurs situés dans des zones urbaines délimitées par un Plan local d'urbanisme (PLU), en application de l'article L. 123-1-11. Enfin, elle supprime le plafond fixé par le second alinéa (nouveau) de l'article L. 128-3 en cas d'application combinée de la majoration des droits à construire de 30 % avec les dispositifs existants de dépassement des règles de constructibilité (art. L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2), dans le but d'éviter des surdensités importantes. Le texte prévoit toutefois un dispositif transitoire pour les communes dans lesquelles la majoration de 30 % des droits à construire s'appliquerait au moment de la promulgation de la loi. Toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de sa promulgation continue ainsi à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même Code avant le 1 er janvier 2016. Cette disposition a pour effet de maintenir l'application des majorations des droits à construire qui ont été souhaitées implicitement, en l'absence de délibération en sens contraire par l'organe délibérant d'un EPCI ou le conseil municipal, au terme d'une procédure de consultation du public, conformément à l'article L. 123-1-11-1. Dans ce cas de figure, la majoration de 30 % des droits à construire s'applique aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées, au plus tard, le 31 décembre 2015. En revanche, cette majoration ne sera plus applicable sur le territoire des collectivités n'ayant pas engagé de procédure de consultation du public d'ici la promulgation de la présente proposition de loi, sans que ces dernières n'aient à entreprendre la moindre démarche. Du fait du maintien de la majoration de 30 % pour les collectivités l'ayant adoptée implicitement, il convenait de prévoir, dans le même temps, la possibilité pour ces collectivités de sortir du dispositif, comme initialement prévu. A cette fin, le texte prévoit qu' « à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la consultation du public prévue au II de l'article L. 123-1-11-1 du même Code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ». Ainsi, dans les communes et EPCI sur le territoire desquels la majoration de 30 % des droits à construire sera applicable à la date de promulgation du présent texte, le dispositif restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et les collectivités concernées conserveront la possibilité d'y mettre fin à tout moment.