Aux termes de l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) - le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les commissions d'appel d'offres sont composées du maire ou de son représentant, président, et de cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il résulte de ces dispositions, que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'assemblée communale est garanti, pour les commissions d'appel d'offres, par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des cinq membres appelés à y siéger aux côtés du maire ou de son représentant et, pour les autres commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu'elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d'y être représentée.
En l'espèce, en jugeant que, sans préjudice des dispositions régissant la composition des commissions d'appel d'offres, les dispositions de l'article L. 2121-22 du CGCT imposent, pour les commissions que forme le conseil municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.