Aux termes de l'article 1 e r de la loi du 20 août 1881 relative au Code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux. Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance.
En l'espèce, le propriétaire d'une parcelle, desservie par un chemin ouvert à la circulation comportant des nids de poule et des nappes d'eau stagnante, a demandé à la commune de réparer les dommages qu'il estimait avoir subis du fait de l'usure prématurée de son véhicule et du risque encouru pour sa santé. Au motif que le chemin était un chemin rural dont l'entretien n'était pas à sa charge, la commune a rejeté cette demande.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a retenu que le chemin rural desservant cette parcelle n'a pas fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions de la loi du 20 août 1881, ni de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Ce chemin est demeuré par conséquence dans la voirie rurale de la commune. Or, la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En l'espèce, un courrier par lequel le maire indiquait « faire au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état de ce chemin » ne traduit aucun accomplissement de travaux d'entretien par la commune.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 161-5 du Code rural, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies. Il appartient à la victime d'établir que le préjudice serait la conséquence du défaut d'adoption par le maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence.