Une commune peut-elle user des dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme pour incorporer dans son domaine public routier communal le sol d'une voie privée située en cœur de village ou doit-elle utiliser une procédure d'expropriation de droit commun ?
L'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme prévoit la possibilité du transfert d'office sans indemnité dans le domaine public communal, après enquête publique, des voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans un ensemble d'habitations. Si la voie réunit les conditions fixées par l'article précité, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un transfert d'office prévu par ce même article. Dans le cas contraire, la disposition en cause du code de l'urbanisme ne pourra être utilisée et le recours à l'expropriation, conditionné par l'utilité publique de l'opération, entraînera le versement d'une indemnité.