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TERRITOIRES

Retour sur la taxe locale de la publicité extérieure et des enseignes après de récentes précisions jurisprudentielles

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2013
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L a nouvelle taxation de la publicité extérieure et des enseignes a remplacé de plein droit : 1. la taxe communale sur les affiches publicitaires, créée en 1950, dont le régime était décrit aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 et aux articles D. 233310 à D. 2333-28 du Code général des collectivités territoriales. 2. la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes, créée en 1979, dont le régime était fixé aux articles L. 2333-21 à L. 2333-25 et R. 2333-35 à R. 2333-42 du Code général des collectivités territoriales et a supprimé 3. la taxe sur les véhicules publicitaires, créée en 1982, dont le régime était précisé aux articles L. 2333-17 à L. 2333-20 et D. 233329 à D. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales, peu utile en raison de la faiblesse de son rendement financier, 36 000 € en 2000 (1), 20 000 € en 2007 (2). Après quatre années d'application chaotique de la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure (2009-2012), il est utile de revenir sur les grandes lignes de la nouvelle taxation des dispositifs publicitaires et des enseignes mise en place le 1er janvier 2009 (I) et de souligner les graves difficultés d'application qui sont apparues dès 2009 du fait d'une lecture erronée des dispositions légales applicables, par les collectivités locales, et du fait de l'absence du ou des décrets d'application nécessaires pour la mise en œuvre effective de la nouvelle taxation (II). I. Les principales dispositions de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Le régime juridique des taxes sur la publicité extérieure a été entièrement refondu le 4 août 2008. La réforme a eu pour effet de fusionner les taxes communales sur les affiches et sur les emplacements publicitaires fixes, encore appliquées en 2008, en une taxe unique dénommée « taxe locale sur la publicité extérieure » qui a remplacé, à compter du 1er janvier 2009, les dispositions antérieures prévues aux articles L. 2333-6 et L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales. Cette réforme a pour objectif une simplification des tarifs voire une simplification de la gestion de la nouvelle taxation. On peut sérieusement en douter tant la nouvelle taxation de la publicité extérieure s'apparente davantage à une usine à gaz des années cinquante qu'à un ruisseau d'eau claire… Le fait même que le principal promoteur au Sénat de la nouvelle taxation ait cru devoir, dans sa propre ville, s'attacher les services d'une de ces douteuses officines de conseils, par ailleurs dénoncées, en dit long sur la complexité du nouveau système mis en place. L'assiette de la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure est constituée par les dispositifs visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique et est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, des dispositifs publicitaires, préenseignes et enseignes. Les communes déjà assujetties en 2008, soit à la taxe sur les affiches, soit à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, sont de plein droit assujetties à la nouvelle taxation le 1er janvier 2009 sans qu'une délibération du conseil municipal ne soit nécessaire (3). C'est cette absence de nécessité d'une délibération du conseil municipal qui a rendu illusoire le caractère facultatif de la nouvelle taxe. Il suffisait qu'une commune relève en 2008 soit de la taxe communale sur les affiches soit de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes pour être automatiquement assujettie à la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure le 1er janvier 2009. Une délibération du conseil municipal n'était même pas nécessaire pour la mise en place automatique de la nouvelle taxation. La substitution s'est opérée de plein droit. En sens inverse, une délibération du conseil municipal était requise pour décider expressément de ne pas appliquer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure. Le législateur a mis en place une période transitoire de cinq années assez complexe. Cette période transitoire court du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 car c'est le 1er janvier 2014 que les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale concernés atteindront le tarif cible fixé par le législateur (4). Cette période transitoire quinquennale permettra aux collectivités d'atteindre le tarif cible en organisant sur les cinq années, selon le cas, soit une diminution progressive soit une augmentation progressive de la taxation pour atteindre le 1er janvier 2014 le tarif cible de 15, 20 ou 30 euros par m2 et par an. Pendant cette période, les collectivités peuvent opter soit pour le tarif de référence de droit commun (5), soit pour un tarif de référence dérogatoire personnalisé (6). Tarif de référence de droit commun Pour les communes de plus de 100 000 habitants assujetties à la taxe sur les affiches en 2008, le tarif de référence de droit commun a été fixé à 35 euros par m2 pour 2009. Pour les communes de moins de 100 000 habitants assujetties à la taxe sur les affiches en 2008 et pour toutes les communes assujetties à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes en 2008, quelle que soit leur population, le tarif de référence de droit commun a été fixé à 15 euros par m2 pour 2009. Tarif de référence dérogatoire personnalisé Les communes déjà assujetties à l'une des deux taxes en vigueur en 2008 avaient aussi la possibilité de déterminer un tarif de référence dérogatoire personnalisé, déterminé au moyen d'un rapport entre le total des taxes perçues en 2008 et la superficie totale des dispositifs publicitaires. Pour cela, il leur incombait de demander aux opérateurs de publicité extérieure de déclarer pour le 1er décembre 2008 le métrage carré qu'ils exploitaient le 1er octobre 2008. Rares sont les communes qui ont adopté le tarif de référence dérogatoire personnalisé faute d'avoir demandé aux opérateurs de publicité extérieure de déclarer pour le 1er décembre 2008 le métrage carré qu'ils exploitaient à la date du 1er octobre 2008. L'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales prévoyait pourtant en son neuvième alinéa que « les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008 ». Dans bien des cas, les rares communes qui ont adopté le tarif de référence dérogatoire personnalisé n'ont rien demandé aux opérateurs de publicité extérieure et ont calculé elles-mêmes le tarif de référence dérogatoire personnalisé. Cette façon de faire ne peut s'analyser que comme étant une forme de taxation d'office. À partir du moment où certaines communes ont établi elles-mêmes leur tarif de référence dérogatoire personnalisé sans consulter les opérateurs de publicité extérieure, sans justifier et sans s'expliquer sur leur mode de calcul, elles ont mis en place un système de taxation d'office illégal en l'absence de déclaration des exploitants de publicités et en l'absence de décret d'application. Le législateur de 2008 avait fixé dans leurs grandes lignes les principes régissant la déclaration annuelle et en cours d'année, le paiement et le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure et les sanctions applicables. L'article L. 2333-13 du Code général des collectivités territoriales listait de manière hiérarchique les redevables de la taxe, à savoir, l'exploitant du dispositif ou, à défaut, son propriétaire ou, à défaut, le bénéficiaire du dispositif. Le même article précisait que la taxation se ferait au prorata de l'année en cas de création ou de suppression du dispositif en cours d'année, après le 1er janvier. L'article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales instituait le principe d'une déclaration annuelle avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant le 1er janvier et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression en cours d'année. La taxe est payable à partir du 1er septembre de l'année d'imposition et son recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes listées à l'article L. 2333-13 du Code général des collectivités territoriales. L'article L. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales énonçait les deux sanctions encourues en cas d'infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et à l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'abord d'une amende contraventionnelle dont le taux devait être fixé par décret en Conseil d'État. à la date du 26 février 2013, ce décret n'était toujours pas paru. Il s'agit ensuite du quintuplement des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé. À l'origine, le législateur de 2008 n'avait pas prévu la possibilité de taxer d'office les redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure même si la circulaire d'application du 24 septembre 2008 l'avait envisagé (au premier encadré de la page 19/43) tout en précisant que « ce point (la taxation d'office) ne relève pas de la présente circulaire, mais du décret d'application à venir, qui comportera des dispositions inspirées de l'article R. 2333-40 du Cgc t, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente circulaire ». De même, la circulaire précisait que les sanctions encourues en cas d'infraction aux articles L. 2333-6 à L. 233313 et à l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales étaient inapplicables en l'absence de décret. La taxation d'office, sur laquelle on reviendra en (II) ne sera effectivement envisagée par le législateur que dans la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (§ X de l'article 75). Les premières difficultés d'application de la nouvelle taxation sont apparues dès 2009 et se sont multipliées jusqu'à aujourd'hui du fait d'interprétations erronées des nouvelles dispositions légales par les collectivités locales et par leurs officines de conseils, et en l'absence de(s) décret(s) d'application attendu(s) ou annoncé(s) par le législateur le 4 août 2008. II. Les difficultés d'application Sur les doublements et quadruplements illégaux des taux applicables aux enseignes comprises entre 12 m2 et 50 m2 et à celles de plus de 50 m2 La première et principale difficulté d'application tient au fait que les communes qui ont mis en application la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure à partir de 2009 ou 2010 voire 2011 ont cru pouvoir appliquer immédiatement aux enseignes les coefficients multiplicateurs de l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales avec : l le doublement du tarif maximal de l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales pour les enseignes de plus de 12 m2 et de moins de 50 m2  ; et l le quadruplement du tarif maximal de l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales pour les enseignes de plus de 50 m2 . Or, la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur avait très clairement précisé dans une note du 1er octobre 2008, annexée à la circulaire du In t/B/0800160C du 24 septembre 2008, que « les coefficients multiplicateurs (…) pour les enseignes de 12 à 50 m2 (x2), les enseignes de plus de 50 m2 (x4) (…) sont obligatoires et pris en compte dès 2009. La multiplication des tarifs s'applique aux tarifs de droit commun (2333-9) dans les communes qui ne sont pas en période transitoire. Dans les communes soumises à la période transitoire, ces coefficients s'appliquent aux tarifs cibles à atteindre fin 2013, vers lesquels évolue le tarif de référence ». Il était très clairement exposé que les coefficients multiplicateurs ne pouvaient être appliqués aux communes en période transitoire à partir de 2009, c'est-à-dire celles qui étaient déjà assujetties en 2008 à l'une ou l'autre des deux taxes alors en vigueur, soit la taxe sur les affiches soit la taxe sur les emplacements publicitaires fixes. Seules, les communes qui ne se trouvaient pas en période transitoire à partir de 2009 pouvaient appliquer immédiatement les coefficients multiplicateurs. Tel est le sens des premières décisions rendues par les juridictions judiciaires (7). Il est préalablement rappelé à cet égard, au plan de la compétence, que, dans un arrêt du 9 décembre 2010 (8), la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé et précisé qu'« il résulte de l'article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal ; que ces recettes entrent par nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ». Aux termes de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est compétent en matière de contributions indirectes, mais pas les juridictions administratives. Les deux premières décisions précitées (9) révèlent que la société Kiloutou disposait sur la commune de Sélestat d'enseignes comprises entre 12 m2 et 50 m2 . La commune de Sélestat avait émis à l'encontre de cette société un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure exigible en 2009, première année d'imposition. La société Kiloutou considérait que le taux de 15 euros devait lui être appliqué. Après rejet de sa réclamation par les services municipaux, la société Kiloutou avait saisi le tribunal de grande instance de Colmar qui avait accueilli sa demande le 8 juin 2010. L'interprétation du tribunal de grande instance de Colmar a été confirmée par la Cour de cassation (10) en ces termes : La réserve relative aux dispositions transitoires de l'article L. 2333-16, instituée par le 1er alinéa du B de l'article L. 2333-9, est applicable à tous les dispositifs énumérés par ce dernier, donc aux enseignes ». La société Kiloutou avait été confrontée aux mêmes difficultés à Orléans où elle disposait d'une surface d'enseignes s'élevant à 155,58 m2 . La commune d'Orléans, sur la base d'un tarif de 80 euros le m2 , lui avait demandé le paiement d'une somme de 12 446,40 euros Ttc au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure exigible en 2009, première année d'imposition. La société Kiloutou avait contesté cette liquidation et demandait à bénéficier du régime transitoire. Après rejet de sa réclamation par les services municipaux d'Orléans, la société Kiloutou avait saisi le tribunal de grande instance d'Orléans qui avait rejeté sa demande par décision rendue le 9 août 2011 et l'avait condamnée à payer à la commune d'Orléans la somme de 12 446,40 euros sous déduction d'un versement de 2 333,70 euros effectué le 6 janvier 2011. Saisie par la voie de l'appel, la cour d'appel d'Orléans, devant laquelle avait été produit l'arrêt précité de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, a constaté que la commune d'Orléans était assujettie depuis le 24 juin 1983 à la taxe sur les affiches. Elle a jugé que les enseignes utilisées par la société Kiloutou relevaient du régime transitoire de l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriale et que la réserve expresse de l'article L. 2333-9 du même code s'appliquait à tous les dispositifs publicitaires et donc aux enseignes. La commune d'Orléans devait dès lors appliquer le tarif progressif visé à l'article L. 2333-16 pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. C'est ainsi que la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt rendu le 24 septembre 2012, a annulé le titre exécutoire émis par la commune d'Orléans pour la somme de 12 446,40 euros à l'encontre de la société Kiloutou et jugé que le tarif transitoire de 28 euros le m2 devait s'appliquer. La société Kiloutou a donc été jugée redevable de la somme de 4 356,24 euros sous déduction de l'acompte de 2 333,70 euros effectué le 6 janvier 2011. On observera qu'à Sélestat comme à Orléans la question de la taxation d'office des redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure ne s'était pas encore posée. Il n'était alors question que du doublement ou du quadruplement illicites des taux applicables aux enseignes suivant leurs surfaces. La question de la taxation d'office des redevables s'est en revanche posée sur les communes de Brives-Charensac (Haute-Loire), Cabriès (Bouches-du-Rhône) et très récemment Brignoles (Var). Plus largement, on doit admettre que toutes les communes qui ont mandaté une ou des officines à l'effet de relever les métrages carrés publicitaires et d'enseignes et de liquider la taxe locale sur la publicité extérieure exigible ont, de fait et de droit, pratiqué la taxation d'office dans les conditions les plus abusives et illégales qui soient. Sur la taxation d'office illégale et abusive des redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure La taxation d'office, non prévue dans la loi du 4 août 2008, n'a effectivement et tardivement été instaurée que par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (§ X de l'article 75 modifiant l'article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales : « À défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. ») Mais la mise en œuvre de la procédure de la taxation d'office ainsi décidée en l'absence de déclaration de la part des redevables de la taxe exigeait la parution d'un décret d'application. Le dernier alinéa de l'article L. 2333-6 disposait à cet égard que « les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État ». On rappellera par ailleurs que la taxation d'office au titre de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes en vigueur en 2008 avait nécessité en son temps la parution d'un décret. Un décret était donc nécessaire pour fixer les modalités d'application de la taxation d'office décidée par le législateur en 2011. Un an après la publication de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ce décret, encore en cours d'élaboration, est toujours attendu. Seize arrêts rendus dans les mêmes termes par la cour d'appel de Riom les 24 septembre 2012 (quatorze arrêts) et 12 novembre 2012 (deux arrêts) ont confirmé autant de décisions rendues les 30 juin 2011 et 10 novembre 2011 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Par les jugements précités du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay des 30 juin et 10 novembre 2011, il a été jugé que la commune de Brives-Charensac ne pouvait procéder à une taxation d'office des redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure et le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay avait annulé les avis de paiement émis à différentes dates au titre de la taxation sur 2009 et 2010. La commune de Brives-Charensac avait relevé appel de ces décisions. Elle considérait que les dispositions légales lui permettaient de liquider et de recouvrer la taxe locale sur la publicité extérieure même en l'absence de décret. Les sociétés redevables faisaient valoir l'absence de décret et l'absence de définition des modalités de mise en œuvre de la taxation d'office. Elles faisaient en outre observer que le dénombrement des supports publicitaires avait été effectué unilatéralement par la commune et le prestataire qu'elle avait mandaté à cet effet, sans qu'elles ne soient mises en demeure de procéder aux déclarations requises. Les sociétés redevables contestaient par ailleurs l'assiette de la taxe mise à leur charge, faisaient état d'erreurs de calcul et se prévalaient de ce que certains supports ne devaient pas entrer dans l'assiette taxable. Dans ses arrêts des 24 septembre et 12 novembre 2012, la cour d'appel de Riom rappelle le principe selon lequel les taux maxima sont applicables, sans transition, sur les communes qui n'avaient pas mis en place avant le 1er janvier 2009 une des taxes antérieurement applicables. La commune de Brives-Charensac, qui appliquait en 2008 une des taxes précédemment en vigueur, devait alors appliquer le tarif de référence progressif de l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales. La cour d'appel de Riom considère que la commune de Brives-Charen-sac a bien procédé à une taxation d'office dans des conditions illégales du fait de l'absence du décret annoncé fin 2011 mais toujours non publié. Elle annule donc les titres exécutoires émis et condamne la commune de Brives-Charensac à rembourser aux sociétés redevables les taxes indûment perçues soit plus de 100 000 euros ! La cour d'appel d'Aix-en-Provence a également rendu un important arrêt le 4 octobre 2012 en faveur d'une entreprise commerciale de Plan de Campagne, installée sur le territoire communal de Cabriès (Bouches du Rhône). Cet arrêt d'appel est intéressant en ce qu'il s'est appuyé sur la prescription et sur la régularité de la taxation. Sur la prescription La société redevable n'avait pas procédé à la déclaration prescrite au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure exigible en 2009 (première année de mise en application de la nouvelle taxe sur Cabriès/Plan de Campagne). La commune de Cabriès avait alors fait procéder à l'inventaire du métrage carré taxable et émis un titre exécutoire de 5 171,99 euros le 31 décembre 2009. La société redevable avait engagé un recours gracieux le 23 février 2010, rejeté le 7 juin 2010 par la commune de Cabriès. C'est seulement le 28 juillet 2010 que la redevable saisit le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. En défense, la commune de Cabriès avait fait valoir que le recours de la société redevable était irrecevable pour cause de tardiveté (pour rappel : le délai pour contester un titre exécutoire est de deux mois à compter de son émission). Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont jugé l'un et l'autre que la forme même du titre exécutoire n'avait pas fait courir les délais de recours. Les titres exécutoires indiquent généralement que la contestation des titres exécutoires se fait soit devant la juridiction administrative, soit devant la juridiction judiciaire, en fonction de la nature de la créance. Pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une telle alternative ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Faute pour le titre exécutoire d'identifier la juridiction compétente pour connaître de la contestation, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir. Le recours de la société redevable qui n'était pas tardif, était donc recevable. Sur la régularité de la taxation La société redevable soutenait que la commune de Cabriès lui avait infligé une taxation d'office. La commune de Cabriès s'en était défendue en invoquant les dispositions de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales qui ne cite pas la taxation d'office au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure. La commune de Cabriès avait en outre fait valoir qu'elle avait demandé aux redevables de déclarer leur métrage carré. Du fait de leur carence, la commune de Cabriès avait fait elle-même relever le métrage carré puis avait demandé leur avis aux redevables. Du fait même qu'elle avait consulté les redevables, la commune de Cabriès considérait qu'elle n'avait pas taxé d'office les redevables. Elle ajoutait encore que les dispositions de la loi étaient suffisamment précises pour permettre le calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure et son recouvrement. Elle admet que seules les amendes ne pouvaient être prononcées en l'absence du décret annoncé. La cour d'appel d'Aix-en-Provence considère que les procédures de taxation d'office et de rehaussement contradictoire ne pouvaient être mises en œuvre en l'absence du décret et que la commune de Cabriès, qui a taxé d'office la société redevable, n'a pas mis en œuvre la procédure préalable faute de parution du décret. La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne la commune de Cabriès à rembourser les sommes indûment perçues. Le 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a, à son tour, annulé des titres exécutoires émis par la commune de Brignoles (Var). Nous avons eu accès à l'une de ces décisions dans laquelle il s'agissait d'un redevable qui avait omis de déclarer le 1er mars 2009 ses 36 m2 d'enseignes. La commune de Brignoles s'était substituée au redevable et avait établi elle-même le relevé des 36 m2 d'enseignes qu'elle s'était empressée de taxer au taux majoré de 30 euros le m2 (soit 2 x 15 euros). Après avoir constaté que la commune de Brignoles était assujettie en 2008 à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, le tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que la commune de Brignoles se trouvait dans la période quinquennale transitoire 2009-2013 faute d'avoir mis en place un tarif de référence dérogatoire personnalisé. Par voie de conséquence, la commune de Brignoles ne pouvait qu'appliquer le tarif de référence de l'article 2333-16 du Code général des collectivités territoriales qui exclut l'application des coefficients majorateurs pendant la période quinquennale. Elle ne pouvait donc appliquer pendant cette période le tarif de l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales. Le titre exécutoire a été annulé et la commune de Brignoles condamnée à rembourser au redevable la taxe acquittée au titre de l'année 2009, intérêts au taux légal en sus. Pour le tribunal de grande instance de Draguignan, il n'y a pas eu présomption de taxation mais bel et bien taxation d'office… On peut considérer qu'il y a taxation d'office chaque fois qu'une commune a unilatéralement, voire autoritairement, imposé à un redevable : l un métrage carré d'enseignes et de dispositifs publicitaires ; et l le volume de taxe correspondant ; peu importe que le redevable ait été invité ou non à donner son avis sur le métrage carré relevé à son encontre et peu importe que le redevable ait ou non contesté les montants de taxes mis à sa charge. Toutes les communes qui ont confié à des officines honnies le soin d'établir les métrages carrés taxables et de liquider les taxes applicables ont procédé, sans le savoir et sans s'en douter, par voie de taxation d'office dans des conditions illégales en l'absence de décret d'application. Conclusion Les récents arrêts des cours d'appel d'Orléans, Riom et Aix-en-Provence de 2012, prenant tous appui sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, sont de nature à remettre en cause toute la taxation locale de la publicité extérieure pratiquée sur les enseignes et sur les dispositifs publicitaires sur les années 2009, 2010, 2011 et même 2012 (en l'absence de décret à ce jour) par les communes concernées. Ces arrêts sonnent le glas des quatre premières années de perception de la taxe locale sur la publicité extérieure et exposent les communes concernées à devoir rembourser aux redevables les sommes indûment perçues depuis 2009 jusqu'à 2012…plus de 100 000 euros sur la seule petite commune de Brives-Charensac (Haute-Loire), proche du Puy-en-Velay, 4 188 habitants en 2009 ! Les communes qui ont procédé par la voie de la taxation d'office dès 2009 sont légion. C'est bien le cas de Brignoles. Près de 80 % des 4 000 communes qui ont instauré la taxe locale sur la publicité extérieure à partir de 2009 l'ont fait dans des conditions illégales et abusives…à commencer par la Ville de Paris qui n'a pas demandé à ses commerçants de déclarer leurs métrages carrés d'enseignes mais l'a fait pour eux… A titre d'exemple, une commune comme celle de Mondeville (Calvados), agglomération de Caen, qui a perçu un peu plus de 46 000 euros en 2007 au titre de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes…a perçu plus de 580 000 euros en 2011 au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, par la voie de la taxation d'office (11). Notons que les taxations d'office, abusives et indues, ont été recouvrées par le canal des Trésoreries municipales, donc par les agents de l'État. Seule, la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur avait pressenti et bien vu que la taxation d'office n'allait pas d'elle-même et qu'il fallait un décret. Comme nous l'avions déjà écrit dans ces mêmes colonnes et ailleurs, on a rarement vu une loi aussi mal votée, expliquée et appliquée…


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