Circulaire du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements de cours d'eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique - article L.214-17 du Code de l'environnement – Liste 1 et liste 2 L'article L.214-17 du Code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, prescrit la sélection, par le préfet coordonnateur de bassin, des cours d'eau et tronçons de cours d'eau (liste 1) «sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique». A ce titre, il s'agit également d'imposer «la restauration de la continuité écologique à long terme, au fur et à mesure des renouvellements d'autorisations ou de concessions, ou à l'occasion d'opportunités particulières» (travaux, modifications d'ouvrages, renouvellement de contrat d'obligation d'achat etc.). Un classement en liste 2 permet par ailleurs d'imposer dans les 5 ans aux ouvrages existants, les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique, «sans attendre l'échéance des concessions ou autorisations». Il induit «une obligation de résultat en matière de circulation des pois-sons migrateurs et de transport suffisant des sédiments», précise la circulaire. Cette obligation s'impose également à tout ouvrage nouveau qui serait construit sur un cours d'eau en liste 2. La circulaire revient en détail sur les principes généraux de ce processus de classement, qui constitue une étape clé pour l'atteinte des objectifs de 66% des masses d'eau de surfaces en bon état écologique en 2015 prévus par la directive cadre sur l'eau, comme pour la mise en place d'une «trame bleue». Les annexes jointes à la circulaire fournissent d'utiles précisions relatives aux interdictions et obligations générées par les classements.