Question écrite n0 05206, JO Sénat du 11 avril 2013, p. 1190
La signalisation des noms des rues et des places publiques, soit par la présence de panneaux, soit par l'apposition de plaques sur des bâtiments, à des intersections ou à des extrémités de voies, répond à une utilité publique. Elle permet notamment la localisation d'immeubles affectés au service public pour les usagers, elle facilite la distribution du courrier ou l'accès à des habitations ou bâtiments pour les services d'urgence. Les propriétaires concernés ne peuvent s'opposer à l'apposition d'une plaque indiquant le nom d'une voie (Cour de cassation, 8 juillet 1890, n° 41.398). Concernant la ville de Paris, cette obligation est confirmée par des dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales (articles R. 2512-6 à R. 2512-15 relatifs à la police des voies et immeubles).