TC, 18 mars 2013
Les eaux de source captées par une commune et destinées à l'alimentation d'une fontaine publique, de même que les eaux surabondantes s'écoulant de cette fontaine, appartiennent au domaine public de la commune.
En l'espèce, le Tribunal des conflits devait trancher sur la question de compétence relative à la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Rambaud (Hautes-Alpes) a refusé aux requérants de rétablir à leur profit l'écoulement du trop-plein d'eau provenant de la fontaine communale et à ce qu'il soit enjoint à la commune de rétablir cet écoulement à son débit antérieur. Pour le Tribunal des conflits les eaux de source ainsi captées par la commune et destinées à l'alimentation d'une fontaine publique, de même que les eaux surabondantes s'écoulant de cette fontaine, appartiennent au domaine public de la commune. Il en va également ainsi de la fontaine municipale et du caniveau situé le long de la voie publique, destiné à assurer l'écoulement du trop-plein de cette fontaine, qui constitue un accessoire de la voie publique. Ainsi le litige opposant le couple de requérants, lesquels ne disposaient que d'une autorisation précaire et révocable relativement à l'usage de ces eaux, à la commune relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.