Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

La convention d'exploitation des colonnes Morris est une convention d'occupation du domaine public

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2013
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
CE, 15 mai 2013, n° 364593 Le Conseil d'État a jugé que la convention signée entre le maire de Paris et la société JC Decaux, ayant pour objet l'installation et l'exploitation, sur le domaine public de la Ville, de cinq cent cinquante colonnes et sept cents mâts porte-affiches, les fameuses “colonnes Morris”, n'est ni un marché public, ni une délégation de service public. Il s'agit d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, qui a la particularité de n'être soumis à aucune procédure de publicité préalable ou de mise en concurrence. Relevant que cette convention prévoit l'affectation d'une partie de ces mobiliers à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, il a considéré que si cette affectation culturelle des mobiliers, répond à un intérêt général s'attachant pour la Ville, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte. La cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de qualification en la regardant comme un marché public conclu pour répondre aux besoins de la Ville. Le Conseil d'État a également estimé que la Ville n'avait pas entendu créer un service public de l'information culturelle mais seulement utiliser son domaine pour permettre une promotion de la vie culturelle à Paris et que les obligations mises à la charge de l'occupant du domaine public à cette fin sont soit conformes aux exigences posées par les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles R. 581-45 et R. 581-46 du Code de l'environnement, soit prises, s'agissant notamment de l'emplacement des mobiliers, dans l'intérêt de la gestion du domaine. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération autorisant la signature de la convention au motif qu'elle présentait le caractère d'une délégation de service public soumise à une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Eau : la filière en quête de solutions concrètes au CYCL’EAU Clermont-Auvergne
Eau : la filière en quête de solutions concrètes au CYCL’EAU Clermont-Auvergne
Dossier/2 | Sargar : Désensibiliser le terrain
Dossier/2 | Sargar : Désensibiliser le terrain
Dans la Drôme, des compteurs intelligents pour traquer les fuites d’eau
Dans la Drôme, des compteurs intelligents pour traquer les fuites d’eau
L’Astee lance un podcast pour remettre l’eau et les déchets au cœur du débat public
L’Astee lance un podcast pour remettre l’eau et les déchets au cœur du débat public
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus