Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du Code de l'environnement, les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. Le troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
En l'espèce, le tribunal administratif de Nice, avant qu'il soit statué sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant à la commune de Mandelieu-la-Napoule, pour une durée de douze ans, la concession des plages naturelles de cette commune, a décidé, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du Code de l'environnement et du troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Pour le Conseil d'Etat, au regard des attributions légales détenues par les autorités municipales et des missions d'intérêt public qui leur sont assignées ainsi qu'aux groupements de communes, il était loisible au législateur, pour satisfaire l'exigence constitutionnelle de protection du domaine public et compte tenu du motif d'intérêt général s'attachant à la conservation des plages comme espaces naturels, de décider que l'Etat attribuerait en priorité les concessions de plage à ces collectivités publiques. Le législateur n'a pas prescrit que les communes et leurs groupements seraient, dans tous les cas, concessionnaires de plage mais a subordonné ce choix à une décision de la commune ou du groupement de communes concerné. L''octroi en priorité d'une concession de plage à la commune ou au groupement de communes ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des exploitants privés puissent se porter candidats à la gestion concédée d'une plage, dans le cadre d'un sous-traité de concession. Pour la Haute juridiction, en reconnaissant aux communes et à leurs groupements un droit de priorité dans l'attribution des concessions de plage, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni celui de la liberté du commerce et de l'industrie qui en découle. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.