Une circulaire précise différents points en matière de fonds pour la compensation pour la TVA (FCTVA) concernant les délais de retrait d'une décision d'attribution du fonds, l'éligibilité des subventions d'équipement en matière de voirie routière, les conséquences de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale et enfin, les modalités de suivi infra-annuel de la consommation du fonds. Hormis dans les cas explicitement prévus par les articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du CGCT ou en cas de fausse déclaration, il ne peut être demandé à un bénéficiaire du fonds de reverser le FCTVA, même s'il a été attribué à tort, plus de quatre mois après qu'ait été prise la décision d'attribution de la dotation (cf. CE, 27 décembre 2011, ministre de l'Intérieur c/ communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, n° 330013). L'article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié le 5° alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT pour rendre éligibles au FCTVA les subventions d'équipement (ou fonds de concours) versées par les bénéficiaires du fonds en matière de voirie routière. A noter, la loi n'impose pas que l'entité bénéficiaire de la subvention assure la maitrise d'ouvrage des travaux effectués sur son domaine public routier.