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TERRITOIRES

Production de logements locatifs sociaux complémentaire

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2013
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La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a porté de 20 à 25 % la part exigible de logements locatifs sociaux au sein des communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France (3 500 habitants dans les autres régions) comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Le texte a toutefois prévu de maintenir ce taux à 20 % lorsque le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. La loi a simultanément étendu le champ d'application de cet article aux communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique non incluses dans une agglomération ou un EPCI présentant les caractéristiques précitées. Elle a enfin prévu d'étendre les conditions d'exemption de l'obligation d'atteindre un seuil aux communes comprises dans un EPCI en décroissance démographique, à condition que l'EPCI soit doté d'un programme local de l'habitat. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les communes visées à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation dont 25 % des résidences principales doivent être constituées de logements locatifs sociaux peuvent voir ce taux minoré à 20 % et peuvent être exemptées d'atteindre un seuil lorsqu'elles s'inscrivent dans une agglomération ou un EPCI en décroissance démographique. Il fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles des communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique, non incluses dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, doivent disposer, dans leur parc de résidences principales, d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Il précise également l'éligibilité de l'ensemble des communes soumises à l'obligation de production de logements locatifs sociaux aux ressources des fonds d'aménagement urbain. Par ailleurs, s'agissant des dépenses pouvant être déduites du prélèvement auquel sont soumises les communes ne remplissant pas leur obligation en matière de mixité sociale, le décret modifie la réglementation pour prendre en compte leur élargissement au coût des travaux de dépollution et aux coûts liés aux fouilles archéologiques supportés par les communes ainsi que l'allongement de la durée du report du surplus de ces dépenses de deux à trois ans. Le texte met en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l'institution d'un fonds de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux en précisant, d'une part, les modalités de fonctionnement du fonds et, d'autre part, la composition et le mode de désignation des membres du comité de gestion. L'utilisation des crédits du fonds est restreinte aux seuls logements prévus au II de l'article R. 331-1 (c'est-à-dire financés en prêt locatif aidé d'intégration - PLAI) et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages. Enfin, une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux, venant s'ajouter à la subvention de l'Etat accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance, est créée. L'article R. 353-90 est modifié pour prévoir un modèle de convention APL pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion. L'instruction de la nouvelle subvention se fait selon les mêmes modalités que celle des subventions PLAI.


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