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TERRITOIRES

Caractère exécutoire d'un SCOT

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2013
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L'article L. 122-11-1 du Code de l'urbanisme prévoit que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est exécutoire dans les deux mois qui suivent sa transmission au préfet. Toutefois le préfet peut, dans ce délai de deux mois, notifier, par lettre motivée, à l'établissement public élaborant le SCOT, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma si ce dernier n'est pas conforme à certains principes fondamentaux du droit de l'urbanisme. Cette décision reporte le caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale. En application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision du préfet prise en application de l'article L. 122-11-1 du Code de l'urbanisme est une décision administrative et peut donc faire l'objet d'une demande de suspension auprès du juge des référés. Le requérant devra toutefois présenter également une requête en annulation, démontrer l'urgence à prononcer la suspension ainsi qu'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S'il est fait droit à cette demande de suspension, le SCOT retrouvera son caractère exécutoire jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi de la requête en annulation, statue pour valider ou annuler la décision du préfet. En cas d'annulation de cette décision, le SCOT sera définitivement exécutoire, mais en cas de validation de cette décision, la suspension du caractère exécutoire du SCOT reprendra effet jusqu'à l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées, comme prévu par l'article L. 122-11-1.


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