n° 356862 Propagande électorale
CE, 19 juin 2013, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
La méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection. Le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Toutefois, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection.