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TERRITOIRES

Gens du voyage

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2013
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n° 346695 Mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage par un EPCI CE, 5 juillet 2013, Communauté de communes de Dinan Les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en œuvre de ce schéma. Toutefois, ces dispositions n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental. En l'espèce, en subordonnant la possibilité, pour un EPCI auquel a été transférée la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, de décider de réaliser une aire d'accueil sur le territoire d'une commune membre autre que la commune membre figurant au schéma départemental, à l'existence d'une convention entre les deux communes concernées, pour en déduire que la communauté de communes ne pouvait, en l'absence d'une telle convention, décider d'aménager à Quévert l'aire d'accueil des gens du voyage dont le schéma départemental prévoyait qu'elle devait être réalisée à Dinan, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.


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