n° 349664 Exercice du droit de préemption lors d'une secondé déclaration d'intention d'aliéner
CE, 5 juillet 2013
La réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions.
En l'espèce, une première déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été reçue par la commune, à la suite de laquelle cette dernière n'a pas mis en œuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire. A la suite d'une seconde déclaration, la commune a toutefois décidé, par l'arrêté litigieux, d'exercer ce droit. Pour le Conseil d'Etat, la circonstance que la seconde DIA ait été adressée à la commune, à la suite d'un arrêt devenu définitif de la juridiction judiciaire ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait l'acquéreur évincé valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration.
n° 348967 Participation d'urbanisme : substitution de base légale
CE, 12 juillet 2013
Lorsque le juge de plein contentieux, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une participation d'urbanisme, constate que la décision prévoyant le versement de cette participation aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut, le cas échéant d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la participation aurait dû lui être demandée.
n° 344331 Pouvoirs du maire d'interrompre les travaux
CE, 26 juin 2013
Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal, une infraction résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du Code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme.