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TERRITOIRES

Les servitudes de passage des piétons le long du littoral ne peuvent être modifiées par anticipation

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2013
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Par arrêté le préfet des Côtes-d'Armor a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Penvénan. La notice explicative et la légende du plan parcellaire, jointes à l'arrêté, précisent que le cheminement piétonnier est assuré sur l'ancien sentier des douaniers tant que la sécurité et la stabilité y seront constatées, le nouveau chemin venant s'y substituer au cas où ces conditions ne seraient plus remplies. Selon les dispositions de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme, les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, au nombre desquels figurent les risques d'instabilité et d'éboulement des sols, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer. Cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs ainsi fixés par la loi. Le juge administratif en déduit que l'autorité compétente ne peut valablement édicter un acte à effets différés : si un chemin préexistant ouvert au public présente des garanties suffisantes de sécurité et de stabilité, et permet la continuité du cheminement des piétons, une modification de la servitude de passage grevant des parcelles privées ne peut être décidée par anticipation, au cas où ces conditions ne seraient plus remplies.


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